Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 juillet 2020, 418543

  • Institutions représentatives du personnel·
  • Prolongation du délai de consultation·
  • 2) saisine du juge judiciaire (art·
  • Délai de consultation du cse·
  • 2312-15 du code du travail)·
  • 2312-5 du code du travail)·
  • Recours du cse à un expert·
  • 1) point de départ (art·
  • Travail et emploi·
  • Existence

Résumé de la juridiction

) Il résulte des articles L. 2312-15 et L. 2312-16 du code du travail, en vertu desquels le comité social et économique (CSE) émet des avis dans l’exercice de ses attributions consultatives et dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur et selon lesquelles les délais dans lesquels les avis du CSE compétent sont rendus dans le cadre de ces consultations doivent lui permettre d’exercer utilement sa compétence, que les dispositions de l’article R. 2312-5 du même code, qui prévoient que le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales, doivent être entendues comme faisant courir ce délai à compter de la date à laquelle le CSE compétent a reçu des informations précises le mettant en mesure d’apprécier la portée du projet qui lui est soumis et d’exercer utilement sa compétence…. ,,2) Il résulte des dispositions de l’article L. 2312-15 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, que si le CSE estime ne pas disposer d’éléments d’information suffisants, il peut saisir, avant l’expiration du délai dans lequel il doit rendre son avis, le président du tribunal de grande instance – aujourd’hui, le président du tribunal judiciaire – statuant, dans un délai de huit jours, en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments d’information manquants. Si la saisine du président du tribunal de grande instance n’a pas, à elle seule, pour effet de prolonger le délai de consultation du CSE, le législateur a en revanche prévu que le juge, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, peut ordonner la production de ces informations complémentaires et décider de prolonger le délai de consultation du CSE à compter de la communication de ces informations afin que ce comité puisse exercer utilement sa compétence.

Le délai de trois jours, fixé à l’article R. 2315-45 du code du travail, dont dispose l’expert désigné par le Comité social et économique (CSE) pour demander à l’employeur des informations complémentaires, n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’expert demande à l’employeur, en cours d’expertise, d’autres informations complémentaires nécessaires à l’exercice de sa mission.

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Me Karine Geronimi · consultation.avocat.fr · 6 août 2020

Le délai de trois jours, fixé à l'article R. 2315-45 du code du travail, dont dispose l'expert désigné par le Comité social et économique (CSE) pour demander à l'employeur des informations complémentaires, n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'expert demande à l'employeur, en cours d'expertise, d'autres informations complémentaires nécessaires à l'exercice de sa mission. CE 15 juillet 2020, n° 418543

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 15 juill. 2020, n° 418543, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 418543
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042120799
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:418543.20200715

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 418543, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 février et 25 mai 2018 et le 23 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT (FNME CGT), la fédération CGT des syndicats de la banque et de l’assurance (FSPBA CGT) et la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS CGT) demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 418604, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février et 25 mai 2018 et le 23 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT (ADEAIC), la société CEDAET et la société APTEIS demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

 – la Constitution, notamment son Préambule ;

 – le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

 – la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

 – la charte sociale européenne ;

 – la directive 89/391/CE du Conseil du 12 juin 1989 ;

- la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 ;

 – le code du travail ;

 – l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

 – l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

 – la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;

 – la décision n° 418604 du 3 octobre 2018 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’ADEAIC, la société CEDAET et la société APTEIS ;

 – le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, la fédération CGT des syndicats de la banque et de l’assurance et de la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT (ADEAIC), de la société CEDAET et de la société APTEIS.

Considérant ce qui suit :

1. L’article 1er de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne en une seule instance, le comité social et économique, trois instances d’information et de consultation préexistantes : les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. D’une part, la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT (FNME CGT), la fédération CGT des syndicats de la banque et de l’assurance (FSPBA CGT) et la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux (FNPOS CGT) et, d’autre part, l’association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT (ADEAIC), la société CEDAET et la société APTEIS demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 décembre 2017, pris pour son application, relatif au comité social et économique. Ces requêtes étant dirigées contre le même décret, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les délais de consultation du comité social et économique :

2. Aux termes de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales ». Aux termes de l’article 4 de la directive du 11 mars 2002 établissant un cadre général à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne : " 1. Dans le respect des principes énoncés à l’article 1er et sans préjudice des dispositions et/ou pratiques en vigueur plus favorables aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités d’exercice du droit à l’information et à la consultation au niveau approprié, conformément au présent article. / (…) 3. L’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation. / 4. La consultation s’effectue: / a) à un moment, par des moyens et avec un contenu appropriés; / b) au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité; / c) sur la base des informations fournies par l’employeur, conformément à l’article 2, point f), et de l’avis que les représentants des travailleurs ont le droit de formuler; / d) de façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec l’employeur et d’obtenir une réponse motivée à tout avis qu’ils pourraient émettre; / e) en vue d’aboutir à un accord sur les décisions relevant des pouvoirs de l’employeur visées au paragraphe 2, point c) ". Aux termes de l’article 8 de cette même directive, les États membres prévoient des mesures appropriées en cas de non-respect de la présente directive par l’employeur ou les représentants des travailleurs. En particulier, ils veillent à ce qu’il existe des procédures administratives ou judiciaires appropriées pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive. Les États membres prévoient des sanctions adéquates applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive par l’employeur ou les représentants des travailleurs. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

3. Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 : « Le comité social et économique émet des avis et des voeux dans l’exercice de ses attributions consultatives. / Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. / (…) / Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. / Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. / (…) ».

4. Aux termes de l’article L. 2312-16 du code du travail : « Sauf dispositions législatives spéciales, l’accord défini à l’article L. 2319-19 et à l’article L. 2312-55 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. / Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises. / A l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ».

5. Aux termes de l’article R. 2312-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret attaqué : « Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ». Aux termes de l’article R. 2312-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué : « I. Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article. / En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois. / Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement. / (…) ».

6. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions des articles L. 2312-15 et L. 2312-16 du code du travail citées aux points 3 et 4, en vertu desquelles le comité social et économique émet des avis dans l’exercice de ses attributions consultatives et dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur et selon lesquelles les délais dans lesquels les avis du comité social et économique compétent sont rendus dans le cadre de ces consultations doivent lui permettre d’exercer utilement sa compétence, que les dispositions de l’article R. 2312-5 du même code, qui prévoient que le délai de consultation du comité social et économique court « à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales », doivent être entendues comme faisant courir ce délai à compter de la date à laquelle le comité social et économique compétent a reçu des informations précises le mettant en mesure d’apprécier la portée du projet qui lui est soumis et d’exercer utilement sa compétence.

7. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 2312-15 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, que si le comité social et économique estime ne pas disposer d’éléments d’information suffisants, il peut saisir, avant l’expiration du délai dans lequel il doit rendre son avis, le président du tribunal de grande instance – aujourd’hui, le président du tribunal judiciaire statuant, dans un délai de huit jours, en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments d’information manquants. Si la saisine du président du tribunal de grande instance n’a pas, à elle seule, pour effet de prolonger le délai de consultation du comité social et économique, le législateur a en revanche prévu que le juge, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, peut ordonner la production de ces informations complémentaires et décider de prolonger le délai de consultation du comité social et économique à compter de la communication de ces informations afin que ce comité puisse exercer utilement sa compétence.

8. Dans ces conditions, la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT et autres ne sont pas fondées à soutenir que les articles L. 2312-15 et L. 2312-16 du code du travail, en ce qu’ils portent sur les délais de consultation du comité social et économique, et les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du même code, dans leur rédaction issue du décret attaqué, en ce qu’ils prévoient le point de départ du délai de consultation du comité social et économique et qu’à l’expiration du délai imparti, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif et en ce qu’ils ne prévoient pas de suspension ou d’interruption de ce délai, méconnaîtraient l’article 4 de la directive du 11 mars 2002 établissant un cadre général à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ni, en tout état de cause, l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. De même, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’article L. 2312-15 du code du travail, sur lesquelles est fondé le décret attaqué, méconnaîtrait l’article 8 de la directive du 11 mars 2002 établissant un cadre général à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, au motif que le délai de consultation du comité social et économique est amputé de la période courant entre la communication à ce comité, par l’employeur, des informations requises par la consultation et la date de réunion du comité social et économique et qu’une réunion du comité est nécessaire pour qu’il puisse décider de saisir le juge s’il estime que les informations communiquées par l’employeur sont insuffisantes, dès lors que le président du tribunal de grande instance, aujourd’hui le président du tribunal judiciaire, saisi avant l’expiration du délai dans lequel le comité social et économique doit rendre son avis dans le cadre d’une consultation, peut, dans certaines conditions, prolonger le délai de consultation ou fixer un nouveau délai de consultation.

9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2312-16 du code du travail que les délais dans lesquels les avis du comité social et économique compétent sont rendus dans le cadre des consultations prévues par ce code doivent permettre à ce comité d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises. En prévoyant à l’article R. 2312-6 du même code que le délai de consultation de droit commun du comité social et économique d’un mois est porté à deux et trois mois respectivement en cas d’intervention d’un expert et en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement, le pouvoir réglementaire a adapté les délais de consultation du comité social et économique compétent de façon à ce qu’il puisse utilement exercer sa compétence en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article R. 2312-6 du code du travail méconnaîtrait l’article L. 2312-16 du code du travail et, en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d'« incompétence négative » ne peuvent qu’être écartés.

10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les délais fixés par les dispositions de l’article R. 2312-6 du code du travail seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

Sur le calendrier de l’intervention des experts désignés par le comité social et économique :

11. Aux termes de l’article L. 2315-78 du code du travail : « Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la présente sous-section ». Aux termes de l’article L. 2315-81-1 du même code : « A compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 2315-83 de ce code : « L’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ». Lorsque l’expert est un expert-comptable, les articles L. 2315-90 et L. 2315-93 précisent, selon la procédure au cours de laquelle il est désigné, les informations auxquelles il a accès. Aux termes de l’article L. 2315-85 : " Un décret en Conseil d’Etat détermine : / 1° Pour chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport ; / 2° Les modalités et conditions de l’expertise, lorsqu’elle porte sur plusieurs champs ".

12. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2315-45 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret attaqué : « L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les cinq jours ». En fixant un tel délai, qui ne relève pas des principes fondamentaux du droit du travail mentionnés à l’article 34 de la Constitution, le pouvoir réglementaire n’a pas excédé sa compétence, ni méconnu les dispositions de l’article L. 2315-83 du même code, aux termes desquelles « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ». En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel délai, qui n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’expert demande à l’employeur, en cours d’expertise, d’autres informations complémentaires nécessaires à l’exercice de sa mission, soit entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de ce que l’article R. 2315-45 du code du travail serait entaché d’incompétence, qu’il méconnaîtrait l’article L. 2315-83 de ce code et qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.

13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2315-47 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret attaqué : « L’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l’article R. 2312-6. / (…) / A défaut d’accord d’entreprise ou d’accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus au premier et au second alinéas du présent article, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel ».

14. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est désigné par le comité social et économique saisi dans le cadre de ses attributions consultatives, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article R. 2312-6 rappelés au point 5, soit, en l’absence d’accord, un délai de deux mois et un délai de trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cas d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux et économiques d’établissement, ces délais étant susceptibles d’être prolongés par le président du tribunal de grande instance, aujourd’hui le président du tribunal judiciaire, comme il a été indiqué aux points 7 et 8. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque l’expert est désigné par le comité social et économique hors du cadre d’une consultation légale du comité par l’employeur, il remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation, ce délai étant susceptible d’être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel. En outre, le délai de deux mois précité peut être allongé, pour l’ensemble des expertises sollicitées hors du cadre d’une consultation légale, par un accord d’entreprise ou un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel. Le pouvoir réglementaire a ainsi adapté les délais dans lesquels l’expert désigné par le comité social et économique lui remet son rapport en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’article R. 2315-47 du code du travail méconnaîtrait l’article L. 2315-85 du code du travail aux termes duquel un décret en Conseil d’Etat détermine « pour chaque catégorie d’expertise, le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport ».

15. Les requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que l’article R. 2315-47 serait entaché d’erreur de droit ni, en tout état de cause, d'« incompétence négative », au motif que ses dispositions renvoient à l’article R. 2312-6 et que, selon elles, l’article R. 2312-6 serait lui-même entaché d’erreur de droit et d’ « incompétence négative », compte tenu de ce qui a été jugé au point 9.

16. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai fixé au premier alinéa de l’article R. 2315-47 du code du travail, qui s’insère dans le délai fixé à l’article R. 2312-6, serait manifestement insuffisant pour permettre à l’expert de mener à bien la mission qui lui a été confiée, y compris quand l’expertise est décidée par le comité social et économique lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans un établissement, en application des dispositions du 1° de l’article L. 2315-96 du même code, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 2315-94. Il en va de même du délai prévu au troisième alinéa du même article. Par suite, le moyen tiré de ce que les délais fixés par l’article R. 2315-7 seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.

17. En troisième lieu, par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 12 à 16, les requérantes ne sont, en tout état de cause, pas fondées à soutenir que les dispositions des articles R. 2315-45 et R. 2315-47 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret attaqué, en ce qu’elles fixeraient des délais insuffisants pour permettre au comité social et économique d’exercer utilement ses compétences, méconnaîtraient les principes de participation des travailleurs à la libre détermination de leurs conditions de travail et à la protection de la santé, garantis par les alinéas 8 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 10 et 11 de la directive du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, l’article 4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et, en tout état de cause, les articles 27 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 21 et 22 de la charte sociale européenne. Ce moyen doit donc également être écarté.

Sur le décompte du temps de réunion des membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

18. Aux termes de l’article L. 2315-10 du code du travail : « Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. / L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ». Aux termes de l’article L. 2315-11, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20 décembre 2017 : " Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique : / (…) / 2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat ; / (…). / Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique « . Aux termes de l’article R. 2315-7 du même code du travail, dans sa rédaction issue du décret attaqué : » A défaut d’accord d’entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l’article L. 2315-11 n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas : / – 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ; / – 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés. / L’effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité. / Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ".

19. En premier lieu, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’article R. 2315-7 du code du travail, en tant qu’il fixe un plafond d’heures au-delà duquel le temps passé aux réunions du comité social et économique et de ses commissions est déduit des heures de délégation, méconnaîtrait le principe de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail, garanti par le 8e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dès lors que les dispositions de l’article R. 2315-7 se bornent, sur ce point, à mettre en oeuvre les dispositions de l’article L. 2315-11 du même code qui ont institué ce plafond. Au demeurant, par sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 2315-11 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, notamment en tant qu’il précise que le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions du comité social et économique et de ses commissions est considéré comme du temps de travail effectif et qu’il n’est pas déduit du quota d’heures de délégation des membres titulaires dans la limite d’un plafond d’heures au-delà duquel le temps passé à ces réunions est déduit des heures de délégation, fixé par décret en Conseil d’Etat à défaut d’accord d’entreprise.

20. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’article R. 2315-7 du code du travail que les plafonds d’heures de réunion au-delà desquels le temps passé à ces réunions est déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique sont proportionnels au nombre de salariés de l’entreprise et ne s’appliquent qu’au temps passé par les membres du comité social et économique aux réunions de ce comité et de ses commissions, à l’exclusion du temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail, lequel n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que les plafonds d’heures de réunion fixés par l’article R. 2315-7 du code du travail seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils n’opéreraient aucune distinction entre les réunions plénières du comité et celles de ses commissions.

21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne pas sont fondées à demander l’annulation du décret du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique. Leurs requêtes doivent donc être rejetées, y compris leurs des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Fédération nationale des mines et de l’énergie CGT et autres et la requête de l’association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération nationale des mines et de l’énergie CGT, à la fédération CGT des syndicats de la banque et de l’assurance, à la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux, à l’association des experts agréés et des intervenants auprès des CHSCT, à la société CEDAET, à la société APTEIS, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et au Premier ministre.

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Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15 juillet 2020, 418543