Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 avril 2021, 435595

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi…. ,,Si les comptes d’un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ch. réunies, 13 avr. 2021, n° 435595, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 435595
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 août 2019, N° 1609529
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur la notion de documents administratifs d'une personne privée chargée d'une mission de service public, CE, 17 avril 2013, La Poste c/ M.,, n° 342372, T pp. 601-602
CE, 7 juin 2019, SA HLM Antin Résidences, n° 422569, T. pp. 740-741. Rappr., s'agissant du caractère de documents administratifs des comptes d'un tel organisme, CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun et Association Melun-Culture-Loisirs, n°s 69867 72160, p. 220
CE, 10 juin 1994, Lacan et Association des Thermes de la Haute-Vallée de l'Aude, n°s 138241 140175, p. 298
CE, 6 octobre 2008, M.,, n° 289389, p. 347.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043369192
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:435595.20210413

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 20 juillet 2016 par laquelle le président de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) a rejeté sa demande de communication de documents et de lui enjoindre de communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1609529 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le refus de communication et a enjoint au président de la fédération française de karaté et disciplines associées de communiquer à M. A… les relevés bancaires retraçant les opérations des cartes bleues dont disposait le président de la fédération du 1er septembre 2010 au 20 juin 2016, les justificatifs comptables de ces opérations, les demandes de remboursement de frais du président de la fédération pour cette période, les rapports établis par la commission financière de la fédération sur les procédures internes de contrôle pour cette période, les relevés bancaires retraçant les opérations des cartes bleues dont disposait 1'ancien directeur technique national du 1er septembre 2010 au 25 janvier 2014, les justificatifs comptables de ces opérations et les délibérations des assemblées générales de la fédération faisant état des emprunts relatifs à la réalisation d’une salle polyvalente au centre national d’entraînement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

1° Sous le n° 435595, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2019 et le 28 janvier 2020 au secrétariat du Conseil d’Etat, la fédération française de karaté et disciplines associées demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 440320, par une requête enregistrée le 28 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération française de karaté et disciplines associées demande au Conseil d’Etat :

1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 27 août 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

 – le code des relations entre le public et l’administration ;

 – le code du sport ;

 – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Fédération française de karaté et disciplines associées ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution de la fédération française de karaté et disciplines associées sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a demandé, par un courrier du 16 juin 2016, au président de la fédération française de karaté et disciplines associées la communication de divers documents. Ce dernier a rejeté sa demande le 20 juillet 2016. M. A… a alors saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu son avis le 22 septembre suivant. Le président de fédération française de karaté et disciplines associées se pourvoit en cassation contre le jugement du 27 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 20 juillet 2016 et lui a enjoint de communiquer à M. A… les relevés bancaires retraçant les opérations des cartes bleues dont il disposait du 1er septembre 2010 au 20 juin 2016, les justificatifs comptables de ces opérations, les demandes de remboursement de frais du président de la fédération pour cette période, les rapports établis par la commission financière de la fédération sur les procédures internes de contrôle à la même époque, les relevés bancaires retraçant les opérations des cartes bleues dont disposait 1e directeur technique national du 1er septembre 2010 au 25 janvier 2014, les justificatifs comptables de ces opérations et les délibérations des assemblées générales de la fédération faisant état des emprunts relatifs à la réalisation d’une salle polyvalente au centre national d’entraînement.

3. En premier lieu, l’article R. 311-15 du code des relations entre l’administration et le public dispose que « (…) l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Les décisions par lesquelles l’autorité mise en cause rejette, implicitement ou expressément, le cas échéant au vu de l’avis rendu par la commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. Par suite, alors même que la demande tendait à l’annulation de la décision initiale de refus du 20 juillet 2016, il appartenait au tribunal administratif, dans le jugement attaqué, de se prononcer sur la légalité de la décision du président de la fédération française de karaté rejetant implicitement, au vu de l’avis rendu le 22 septembre 2016 par la commission d’accès aux documents administratifs, la demande de communication de documents de M. A…. Si le tribunal a annulé la décision initialement prise par le président de cette fédération le 20 juillet 2016, il n’a entaché son jugement que d’une simple erreur matérielle quant à la date de la décision attaquée, laquelle est restée sans incidence sur la portée de son jugement. Il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle et d’écarter le moyen de la fédération requérante tirée de l’erreur de droit résultant de l’annulation de la décision du 20 juillet 2016.

4. En second lieu, l’article L. 300-2 du code du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. (…) ». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 3002 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». S’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi. Si les comptes d’un tel organisme, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce la mission de service public qui est la sienne, présentent dans leur ensemble, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs, les pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme ne constituent des documents administratifs que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public.

5. Les fédérations sportives ont pour objet, en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code du sport, l’organisation de la pratique de disciplines sportives. Selon l’article L. 131-9 du même code : « Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives (…) ». Aux termes de son article L. 131-14, « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ». La fédération française de karaté et disciplines associées, qui bénéficie de la délégation prévue par l’article L. 131-14 du code du sport, constitue un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

6. S’agissant de la demande de communication des relevés de banque retraçant les opérations de carte bleue du président et du directeur technique national de la fédération, des justificatifs de ces opérations, des notes de remboursement de frais du président et des rapports établis par la commission financière de la fédération, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a déduit le rattachement de ces documents aux missions de service public de la fédération de ce qu’ils étaient relatifs au budget et aux comptes de cette dernière. Toutefois, en ne recherchant pas s’il existait un lien suffisamment direct entre les opérations retracées par les documents demandés et la mission de service public dévolue à la fédération, alors que cette dernière soutenait exercer aussi des activités privées, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que la fédération requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il a annulé la décision de son président refusant de communiquer à M. A…, d’une part, les relevés de banque retraçant les opérations de carte bleue de son président et de son directeur technique national, les justificatifs de ces opérations, les notes de remboursement de frais de son président, et, d’autre part, les rapports établis par sa commission financière, et a enjoint à son président de lui communiquer ces documents. Les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont, par suite, devenues sans objet.

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que la fédération requérante demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 août 2019 est rectifié conformément aux motifs du point 3 de la présente décision.

Article 2 : L’article 1er ainsi rectifié et l’article 2 du jugement du tribunal administratif sont annulés en tant qu’ils portent sur la communication des relevés de banque retraçant les opérations de carte bleue du président et du directeur technique national de la fédération française de karaté et disciplines associées, des justificatifs de ces opérations, des notes de remboursement de frais du président et des rapports établis par sa commission financière.

Article 3 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.


Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 440320 de la fédération française de karaté et disciplines associées tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 août 2019.

Article 5 : Les conclusions de la fédération française de karaté et disciplines associées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la fédération française de karaté et disciplines associées et à M. B… A….



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