Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 7 décembre 2022, n° 465680

  • Réfugiés·
  • Apatride·
  • Justice administrative·
  • Erreur de droit·
  • Protection·
  • Droit d'asile·
  • Dénaturation·
  • Conseil d'etat·
  • Pourvoi·
  • Erreur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 10e ch. jugeant seule, 7 déc. 2022, n° 465680
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 465680
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 décembre 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:465680.20221207

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21025648 du 21 juin 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 24 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette décision ;

2°) réglant l’affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2022, présentée par M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d’asile l’a entachée :

— d’irrégularité en omettant de viser, d’analyser et de répondre aux moyens soulevés ;

— d’erreur de droit et de dénaturation en jugeant que les circonstances dans lesquelles l’entretien personnel s’était déroulé devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l’absence totale de prise en compte de cet entretien dans la décision de l’OFPRA ne justifiaient pas son annulation et le renvoi de l’affaire devant lui ;

— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de l’OFPRA, lequel ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;

— d’erreur de droit en critiquant les choix éditoriaux du requérant, qui était journaliste, et en lui reprochant d’avoir poursuivi son activité en dépit des risques qu’il courait et de ne pas avoir divulgué ses sources et ses méthodes de travail, alors que celles-ci sont protégées notamment par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— de dénaturation des pièces du dossier en estimant non plausible la publication, le 11 juin 2019, du troisième article de presse du requérant ;

— de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les craintes alléguées en lien avec sa profession n’étaient pas suffisamment caractérisées.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l’issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel AdouaneTQGEFWIA

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 7 décembre 2022, n° 465680