Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 29 décembre 2022, n° 461817

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ch. jugeant seule, 29 déc. 2022, n° 461817
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 461817
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:461817.20221229

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H et M. et Mme G, M, K, J A, épouse C et M. C, Mme F A, épouse D et M. D, Mme I A, et M. B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Sciez a accordé à M. E le permis de construire un bâtiment ouvert de stockage de matériels agricoles et de culture de spiruline avec toiture photovoltaïque et une serre sur un terrain situé à Sciez (Haute-Savoie).

Par une ordonnance n° 2200421 – 220452 du 10 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de l’arrêté du 4 octobre 2021.

Procédures devant le Conseil d’État :

1° Sous le n° 461817, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 23 février et

10 mars 2022, la commune de Sciez demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme H, de M. et Mme G et L la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 461886, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 25 février et

14 mars 2022, M. E demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme H et de M. et Mme G la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune de Sciez, et à Me Balat, avocat de M. E ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois de la commune de Sciez et de M. E sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, la commune de Sciez et M. E soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a :

— commis une erreur de droit en se fondant sur des éléments dont les requérants ne s’étaient pas prévalus pour leur reconnaître un intérêt à agir et, en tout état de cause, entaché son ordonnance d’irrégularité en ne soumettant pas ces éléments aux parties au titre de l’article L. 611-7 du code de justice administrative ou, à tout le moins, au titre du principe du contradictoire consacré à l’article L. 5 du même code ;

— commis une erreur de droit en retenant, de manière générale et sans les caractériser, des nuisances liées à la circulation des véhicules agricoles et à l’odeur de la culture de spiruline, pour reconnaître un intérêt à agir aux demandeurs ;

— commis une erreur de droit en ne se prononçant pas expressément sur la qualité de « voisins immédiats » des demandeurs, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;

— dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en leur reconnaissant l’intérêt à agir des demandeurs ;

— insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de préciser pourquoi les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 151-23 du code de l’urbanisme et A.I.1a du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué et en adoptant une motivation inintelligible et contradictoire pour retenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

— commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée alors qu’il est inopérant ;

— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la méconnaissance des articles R. 151-23 du code de l’urbanisme et A I 1 a du règlement du PLUi est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

— commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée alors qu’il est inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre un permis de construire et, en tout état de cause, retenu à tort que le projet méconnaissait l’article 6 du règlement du PLUi du Bas Chablais alors que l’extension de l’exploitation agricole de M. E entre dans le champ de la dérogation à la règle d’inconstructibilité dans les coupures d’urbanisation pour « l’évolution des exploitations agricoles existantes » et ne remet pas en cause le caractère général de coupure d’urbanisation ;

— commis une erreur de droit en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’urbanisme applicables dans une coupure d’urbanisation délimitée au titre de l’article L. 121-22 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée alors que le préfet a autorisé le projet au titre de l’article L. 121-10 du même code.

4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Les pourvois de la commune de Sciez et de M. E ne sont pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sciez et à M. E.

Copie en sera adressée à M. et Mme H et au GAEC Belmaraicher, premiers dénommés, pour l’ensemble des requérants.

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