Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 décembre 2023, 473606, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Autre
    Engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat

    La cour a jugé que le litige relève de la compétence du juge administratif, car il s'agit d'indemniser un collaborateur occasionnel pour des préjudices résultant de sa participation à l'exécution d'un service public.

  • Autre
    Subrogation dans les droits de M. B

    La cour a reconnu la légitimité de la demande de la Semitan en tant que subrogée dans les droits de M. B pour les débours engagés.

  • Autre
    Responsabilité de l'Etat pour les frais d'expertise

    La cour a décidé que les frais et honoraires de l'expertise médicale devaient être mis à la charge définitive de l'Etat.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ayant rejeté son appel relatif à la responsabilité sans faute de l'État pour des préjudices subis par M. B, collaborateur occasionnel du service public. Le ministre soutenait que le litige relevait des juridictions judiciaires en raison de l'implication de M. B dans une opération de police judiciaire. Le Conseil d'État renvoie l'affaire au Tribunal des conflits, considérant que la question de compétence soulève une difficulté sérieuse, et sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de ce tribunal, conformément à l'article 35 du décret n° 2015-233.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 22 déc. 2023, n° 473606
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 473606
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 24 février 2023, N° 21NT03700
Dispositif : Renvoi TC (en attente)
Date de dernière mise à jour : 25 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048659367
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:473606.20231222
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
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