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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 22 déc. 2023, n° 473606 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 février 2023, N° 21NT03700 |
| Dispositif : | Renvoi TC (en attente) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048659367 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:473606.20231222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et la société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise (Semitan) ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à verser, d’une part, à M. B une somme de 8 135,62 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis le 6 février 2017 à la suite de son intervention en qualité de collaborateur occasionnel du service public, d’autre part, à la Semitan une somme de 1 636,31 euros en remboursement des sommes qu’elle a exposées en faveur de son agent, non prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, et enfin une somme de 1 600 euros au titre d’une expertise médicale. Par un jugement n° 1809166 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser la somme de 3 897,37 euros à M. B ainsi que la somme de 1 626,31 euros à la Semitan, et a mis les frais et honoraires de l’expertise à la charge définitive de l’Etat.
Par un arrêt n° 21NT03700 du 24 février 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice ainsi que les appels incidents de M. B et de la Semitan contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, conducteur de bus salarié de la société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise (Semitan), a été victime le 6 février 2017 à Nantes de blessures aux mains en tentant d’interpeller un individu qui venait de commettre une agression dont il avait été témoin. Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser à M. B une somme de 3 897,37 euros en réparation des préjudices subis à cette occasion, ainsi qu’une somme de 1 626,31 euros à la Semitan, subrogée dans les droits de M. B à hauteur des débours qu’elle a exposés en faveur de ce dernier, et a mis les frais et honoraires de l’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 1 600 euros, à la charge définitive de l’Etat. Par un arrêt du 24 février 2023 contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a notamment rejeté l’appel du ministre contre ce jugement.
2. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la cour administrative d’appel de Nantes s’est fondée sur ce que l’action introduite par M. B et son employeur, la Semitan, tendant à engager la responsabilité sans faute de l’Etat pour obtenir réparation des préjudices subis par M. B en qualité de collaborateur occasionnel du service public de la police judiciaire, ne conduisait pas le juge à réparer les dommages causés à raison du fonctionnement de ce service public, mais à indemniser le collaborateur occasionnel du service public des préjudices résultant de sa participation à son exécution. Elle en a déduit qu’un tel litige ressortit à la compétence du juge administratif, quand bien même l’intervention d’un tel collaborateur occasionnel se rattache à une opération de police judiciaire.
3. A l’appui de son pourvoi, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que dès lors que M. B a concouru à une opération de police judiciaire, son action et celle de son employeur tendant à engager la responsabilité sans faute de l’Etat à raison des dommages subis à l’occasion de ce concours ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 35 du décret du 27 février 2015 relatif aux Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ».
5. Le litige né de l’action de M. B et de son employeur, la Semitan, tendant, par l’invocation de la qualité de collaborateur occasionnel du service public de M. B à raison de sa participation à une opération de police judiciaire dans les circonstances rappelées au point 1, à l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat afin d’obtenir la réparation de préjudices résultant de cette participation, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par les dispositions de l’article 35 du décret du 27 février 2015 citées au point précédent. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître de cette action et de surseoir à statuer sur le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice, jusqu’à la décision de ce tribunal.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de l’ordre de juridiction compétent pour y statuer.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A B et à la société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération nantaise.
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