Annulation 21 décembre 2023
Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 21 déc. 2023, n° 22DA01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048701415 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 et un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la société Parc éolien de la Cressonnière, représentée par Me Hélène Gelas, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale aux fins de construire et d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Croissy-sur-Celle et de Blancfossé ;
2°) de lui délivrer l’autorisation sollicitée, le cas échéant, en enjoignant à la préfète de l’Oise de déterminer les prescriptions nécessaires à l’exploitation du projet ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à défaut, de reprendre l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— le projet ne porte pas atteinte aux paysages.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, l’instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
— et les observations de Me Adrien Braille représentant la société Parc éolien de la Cressonnière.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien de la Cressonnière a déposé le 5 novembre 2019 une demande d’autorisation environnementale en vue de construire et exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Croissy-sur-Celle et de Blancfossé. Par un arrêté du 22 mars 2022, la préfète de l’Oise a refusé sa demande. La société Parc éolien de la Cressonnière demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles () L. 511-1 du code de l’environnement () ». Figurent notamment parmi ces intérêts « la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ».
3. Pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée par la société Parc éolien de la Cressonnière, la préfète de l’Oise s’est fondée sur une atteinte excessive aux paysages.
4. Il résulte de l’instruction que le projet prendra place sur le plateau picard au sud-est du village de Croissy-sur-Celle, dans un paysage de grandes cultures ponctué de bosquets et sillonné par le vallon de la Selle, appartenant au « plateau du pays de Chaussée » identifié par l’Atlas des paysages de l’Oise. Si cet ouvrage identifie la « vallée de la Selle » parmi les « paysages emblématiques » de cette entité paysagère, cette vallée ne fait pas l’objet d’une protection particulière.
5. En premier lieu, comme l’indique le photomontage n° 1B, le projet, vu depuis la route départementale n° 10 au nord de Croissy-sur-Celle, apparaît de manière homogène sur de vastes parcelles agricoles, à l’écart des bosquets de la vallée de « la petite Valvèque » qui dissimulent ce village, alors que se trouvent à l’horizon plusieurs autres parcs éoliens. En sortie sud-est de Croissy-sur-Celle, le projet est visible depuis la route départementale n° 11 au sein d’un paysage très ouvert, dans un rapport d’échelle favorable, comme le montre le photomontage n° 3.
6. En sortie nord du village de Blancfossé, où est pris le photomontage n° 8, le projet apparaît de manière significative dans un paysage agricole ouvert et légèrement vallonné, qui ne présente toutefois pas d’intérêt particulier, sans aucune covisibilité avec la vallée de la Selle. La seule circonstance que l’aérogénérateur E1 surplombe un bouquet d’arbres ne saurait constituer une atteinte excessive au paysage.
7. Vu depuis l’entrée nord du village de Gouy-les-Groseillers, le projet apparaît, sur le photomontage n° 11, en ligne régulière à l’arrière d’un boisement qui s’étire au milieu de terres cultivées et qui masque en grande partie les aérogénérateurs E4 et E5. Si les autres aérogénérateurs s’élèvent au-dessus de ce boisement, ils marquent un paysage ne présentant pas d’intérêt particulier, dont l’horizon est d’ores et déjà occupé par plusieurs parcs éoliens.
8. Comme le montre le photomontage n° 12B, en sortie sud de Rogy, le projet apparaît certes dans son entièreté et de manière prégnante et linéaire dans le paysage, mais celui-ci ne présente pas d’intérêt particulier, consistant en de vastes parcelles agricoles légèrement vallonnées et délimitées par des bosquets, alors que de plusieurs parcs éoliens apparaissent à l’horizon.
9. En entrée nord de Monsures où est pris le photomontage n° 37, le projet s’inscrit de manière linéaire dans un paysage agricole ne présentant pas d’intérêt particulier, où apparaissent déjà à l’horizon plusieurs autres parcs en partie dissimulés par les bosquets environnants, sans covisibilité avec le château de ce village et à l’écart de la vallée de la Selle qui s’étire plus à l’ouest sans que le projet ne la surplombe.
10. Vu depuis la route départementale n° 38 en sortie ouest de Bonneuil-les-Eaux et en direction de Croissy-sur-Celle, le projet est certes prégnant dans le paysage mais celui-ci ne présente pas d’intérêt particulier, consistant en de vastes parcelles agricoles, sillonnées par quelques bosquets et accueillant déjà des parcs éoliens, comme l’indique le photomontage n° 41. Etant donné le caractère ouvert et plat du paysage, le projet ne présente pas d’effet de surplomb.
11. Il ne résulte pas des autres photomontages produits que le projet serait susceptible de porter atteinte à un élément remarquable du paysage, notamment à la vallée de la Selle.
12. En second lieu, il résulte de l’instruction que le projet est entouré, dans un rayon de quinze kilomètres, par de nombreux parcs éoliens construits, autorisés ou en instruction, totalisant 312 aérogénérateurs selon le ministre, tout en prenant place dans un espace dépourvu de parc éolien, s’étirant sur huit kilomètres d’est en ouest et sur sept kilomètres du nord au sud, que le ministre qualifie d’ « espace de respiration visuelle ».
13. Toutefois, alors que, pour les motifs énoncés ci-dessus, le projet ne portera pas d’atteinte excessive aux éléments remarquables du paysage et que les dispositions de l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme autorisant la création de secteur d’exclusion d’installations d’énergies renouvelables ne sont pas applicables en l’espèce, ni l’arrêté attaqué ni le ministre en défense ne justifient de manière objective et probante la délimitation de cet espace de respiration visuelle par la nécessité de préserver la qualité du paysage environnant.
14. Dans ces conditions et alors que le ministre relève lui-même que le projet n’entraînera pas de « phénomène de saturation visuelle ou d’encerclement à l’égard de la population des villages environnants », le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré d’un défaut de motivation, que la société Parc éolien de la Cressonnière est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2022 du préfet de l’Oise.
Sur les conclusions aux fins de délivrance et d’injonction :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer la demande présentée par la société Parc éolien de la Cressonnière dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, en tenant compte notamment du nombre de parcs éoliens mldans la zone et des effets cumulés sur la commodité du voisinage.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à la société Parc éolien de la Cressonnière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 22 mars 2022 du préfet de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de réexaminer la demande présentée par la société Parc éolien de la Cressonnière dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Parc éolien de la Cressonnière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de la Cressonnière, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. Eustache
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA01052
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Directeur général ·
- Sursis ·
- Pourvoi ·
- Dénaturation
- Infirmier ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Injonction ·
- Collaboration ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sursis à exécution ·
- Astreinte
- Personnalité politique ·
- Justice administrative ·
- Communication audiovisuelle ·
- Urgence ·
- Radio ·
- Liberté ·
- Télévision ·
- Juge des référés ·
- Élection européenne ·
- Éditeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Investissement ·
- Champagne ·
- Aide ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Tuyauterie ·
- Agriculture ·
- Forage ·
- Établissement
- Développement durable ·
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Règlement
- Dépense ·
- Commission nationale ·
- Politique ·
- Financement ·
- Candidat ·
- Parlement européen ·
- Compte ·
- Election ·
- Prestation ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Métropole ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Accès
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Préjudice économique ·
- Pourvoi ·
- Suisse ·
- Rente ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Principes généraux du droit ·
- Communication du dossier ·
- Questions communes ·
- Discipline ·
- Procédure ·
- Sanctions ·
- Sanction ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Témoignage ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Agent public ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Polluant ·
- Commune ·
- Trafic routier ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Sociétés
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Polluant ·
- Urbanisme ·
- Trafic routier ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Acoustique ·
- Évaluation ·
- Activité
- Illégalité ·
- Documents d’urbanisme ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Urbanisation ·
- Carte communale ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.