Rejet 29 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 29 déc. 2023, n° 471471 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048734398 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471471.20231229 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Gaëlle Dumortier |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne Redondo |
| Rapporteur public : | M. Mathieu Le Coq |
| Parties : | MINISTERE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 février et 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale du taxi (FNDT), la société par actions simplifiée unipersonnelle Alonso, la société par actions simplifiée AP Taxis et la société à responsabilité limitée Taxis Bauer David demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la Première ministre rejetant leur demande du 14 novembre 2022 tendant à l’abrogation du décret n° 2022-568 du 15 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, portant mise en œuvre de l’aide aux médecins libéraux exerçant dans des établissements de santé privés affectés par les déprogrammations de soins en raison de l’épidémie de covid-19 et modifiant le code de la sécurité sociale, en particulier son article 1er ;
2°) d’enjoindre à la Première ministre d’abroger ce décret, en particulier son article 1er, et, par voie de conséquence, l’ensemble du décret du 30 décembre 2020 dans sa nouvelle rédaction issue de ce décret ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’ordonnance du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, la Caisse nationale de l’assurance maladie a financé, par un fonds d’aide aux professionnels de santé conventionnés, un dispositif d’indemnisation de la perte d’activité (DIPA) permettant à ces professionnels de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 16 mars au 30 juin 2020. Pouvaient notamment bénéficier de cette aide, sur leur demande, les entreprises de taxi préalablement conventionnées avec les caisses primaires d’assurance maladie et dont les revenus d’activité étaient financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie. Le décret du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, pris pour l’application de l’ordonnance, a prévu notamment, au 1° de son article 1er, que s’agissant des prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance, dont font partie les exploitants de taxi conventionnés, l’aide visait à couvrir les charges fixes pour la période du 16 mars au 30 juin 2020. Au VI de son article 2, le même décret a fixé la formule de calcul du montant de l’aide pour les entreprises de taxis dont la part du chiffre d’affaires remboursable réalisé au titre du transport de patients représentait plus de la moitié du chiffre d’affaires total. Enfin, en vertu des articles 3 et 4 du même décret, pour bénéficier de l’aide, les exploitants de taxis conventionnés devaient présenter leur demande, par voie dématérialisée au moyen d’un télé-service mis à disposition par la Caisse nationale de l’assurance maladie, au plus tard dans les quinze jours suivant la publication du décret, intervenue le 31 décembre 2020, à la suite de quoi un ou plusieurs acomptes dans la limite de 80 % ont pu être versés, le montant définitif de l’aide étant déterminé au plus tard dans les six mois après cette date.
2. La Fédération nationale du taxi, la société Alonso, la société AP Taxis et la société Taxis Bauer David doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision implicite de la Première ministre rejetant leur demande du 14 novembre 2022 tendant à l’abrogation du décret du 15 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, portant mise en œuvre de l’aide aux médecins libéraux exerçant dans des établissements de santé privés affectés par les déprogrammations de soins en raison de l’épidémie de covid-19 et modifiant le code de la sécurité sociale, en tant qu’il modifie le décret du 30 décembre 2020 s’agissant des éléments exposés au point précédent.
3. Si le décret attaqué modifie la formule de calcul appliquée aux exploitants de taxi pour déterminer le montant définitif de l’aide accordée en application du décret du 30 décembre 2020, prévue par le VI de l’article 2 de ce décret, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme se bornant à interpréter cette formule de calcul en lui restituant sa juste portée, et s’il supprime le dernier alinéa de l’article 4 du décret du 30 décembre 2020, mentionnée au point 1, qui imposait que le montant définitif de l’aide fût déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes ouvertes pour le dépôt des demandes, il n’est entré en vigueur, en l’absence de dispositions contraires, que le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, soit le 18 avril 2022. Il ne saurait ainsi être regardé comme ayant pour objet ou pour effet de remettre en cause des situations juridiquement constituées. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il serait entaché de rétroactivité illégale ou méconnaîtrait l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération nationale du taxi et autres ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision qu’elles attaquent. Leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être également rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de la Fédération nationale du taxi et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale du taxi, représentante unique désignée, pour l’ensemble des requérantes, et à la ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Travaux supplémentaires ·
- Indemnités ·
- Béton ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Consultant ·
- Avis ·
- Marches ·
- Ouvrage
- Domaine de la répression administrative ·
- Régime de la sanction administrative ·
- Conditions de travail ·
- Travail et emploi ·
- Bien-fondé ·
- Répression ·
- Musicien ·
- Artistes ·
- Méditerranée ·
- Travail ·
- Coopération culturelle ·
- Salaire minimum ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Etablissement public ·
- Horaire
- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire ·
- Absence de caducité, en application de l'article r ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Application dans le temps ·
- Conclusions irrecevables ·
- Demandes d'injonction ·
- Questions générales ·
- Conclusions ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement pour motif économique ·
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Plan de cession ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Édition ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Commerce ·
- Plein emploi ·
- Tribunaux administratifs
- Amende pour recours abusif ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Amende ·
- Conseil municipal ·
- Assesseur ·
- Élection municipale ·
- Conseiller municipal ·
- Suspension ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours
- Pêche ·
- Navire ·
- Cétacé ·
- Conservation ·
- Chalut ·
- Capture accessoire ·
- Habitat ·
- Golfe ·
- Directive ·
- Marin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Organisation scolaire et universitaire ·
- Œuvres universitaires et scolaires ·
- Enseignement et recherche ·
- Questions générales ·
- Sports et jeux ·
- Résidence universitaire ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Jeux olympiques ·
- Enseignement supérieur ·
- Syndicat ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au logement ·
- Référé
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Droit de préemption urbain ·
- Droits de préemption ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Aliéner ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Biens ·
- Communication de document ·
- Intention ·
- Demande
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enquête ·
- Département ·
- Informatique ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Révocation ·
- Prestation ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Frais généraux ·
- Impôt ·
- Société générale ·
- Personne morale ·
- Additionnelle ·
- Banque ·
- Établissement stable ·
- Loi du pays ·
- Justice administrative
- Militaire ·
- Fonction publique ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service national ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Technicien ·
- Justice administrative ·
- Cadre
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle ·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Validité des actes administratifs ·
- Polynésie française ·
- Droit applicable ·
- Outre-mer ·
- Loi du pays ·
- Loi organique ·
- Commande publique ·
- Service public ·
- Etablissement public ·
- Conseil d'etat ·
- Égalité de traitement ·
- Commande ·
- Mise en concurrence
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Décret n°2022-568 du 15 avril 2022
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.