Rejet 4 avril 2023
Annulation 27 juin 2024
Désistement 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 27 juin 2024, n° 474740 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 avril 2023, N° 2102113 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049823557 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474740.20240627 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Thomas Godmez |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Thomas Janicot |
| Parties : | la société civile immobilière D c/ la société |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B, Mme A D et la société civile immobilière D ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le maire d’Ivry-sur-Seine a délivré à la société civile immobilière Bahar un permis de construire, après démolition de l’existant, un immeuble à usage d’habitation comportant onze logements collectifs sur la parcelle cadastrée section Q n° 70 située 7, rue Gaston Picard, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que l’arrêté de permis modificatif du 28 mai 2021. Par un jugement n° 2102113 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Melun rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine et de la société Bahar la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 10 septembre 2020, le maire d’Ivry-sur-Seine a délivré à la société Bahar un permis de construire, après démolition de l’existant, un immeuble à usage d’habitation comportant onze logements collectifs sur la parcelle cadastrée section Q n° 70, située 7, rue Gaston-Picard, puis par un arrêté du 28 mai 2021, un permis de construire modificatif pour le même projet. M. B et d’autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 septembre 2020, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux et l’arrêté du 28 mai 2021. M. B se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 avril 2023 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande.
2. Aux termes du point 7.1.3 de l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Sur les limites séparatives formant fond de parcelle, la hauteur en limite séparative ne doit pas dépasser 2,60 m () ». Le même règlement définit les limites séparatives comme : " l’ensemble des limites d’une unité foncière. / Il existe trois types de limites séparatives : / les limites latérales qui séparent deux unités foncières et qui présentent un ou plusieurs points de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du public ; / les limites de fond de parcelle qui séparent plusieurs unités foncières mais ne présentent aucun point de contact avec une voie publique, une voie privée ouverte à la circulation du public ou qui sont situées à l’opposé de celle-ci ; les limites jointives de l’alignement. () " Il résulte de ces dispositions que constitue une limite de fond de parcelle au sens de ce règlement la limite qui sépare deux unités foncières et ne présente aucun point de contact avec une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation du public.
3. Par suite, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme, que, pour l’application de ce règlement, la limite séparative entre les parcelles n°s 68 et 70 ne pouvait être regardée comme une limite de fond de parcelle au motif que celle-ci était en contact avec la voie constituée par la parcelle n° 67, sans rechercher si cette voie privée était elle-même ouverte à la circulation du public, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander pour ce motif l’annulation du jugement qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine et de la société Bahar une somme de 1 500 euros à verser chacune à M. B au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La commune d’Ivry-sur-Seine et la société Bahar verseront chacune une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à la commune d’Ivry-sur-Seine et à la société civile immobilière Bahar.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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