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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 18 juin 2024, n° 22VE01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE01500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 avril 2022, N° 1909276 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049834163 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Pays-de-France Carnelle a prononcé son exclusion temporaire pendant trois mois, de condamner cet EHPAD à lui verser la somme de 27 491,71 euros au titre des préjudices subis par lui, ainsi que le paiement des cotisations sociales correspondant à ses demandes de rappel de salaire, d’enjoindre à cet EHPAD de lui remettre sous astreinte ses bulletins de salaire pour la période de mai 2019 à juillet 2019 et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par un jugement n° 1909276 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 5 août 2022, M. C, représenté par Me Bordacahar, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2019 ;
3°) de condamner l’EHPAD Pays-de-France Carnelle à lui verser la somme de 27 491,71 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, ainsi que le paiement des cotisations sociales correspondant à ses demandes de rappel de salaire ;
4°) d’enjoindre à cet EHPAD de lui remettre sous astreinte ses bulletins de salaire pour la période de mai 2019 à juillet 2019 ;
5°) de mettre à la charge de l’EHPAD Pays-de-France Carnelle la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision du 27 mai 2018 est insuffisamment motivée en fait ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation ;
— l’EPHAD Pays-de-France Carnelle a commis des fautes engageant sa responsabilité, consistant à prendre la décision illégale du 27 mai 2018 et à exercer un harcèlement moral à son encontre ; il est fondé à demander le versement de la somme de 27 491,71 au titre des préjudices subis ;
— il sollicite le paiement de ses salaires au titre des mois de mai, juin et juillet 2019 ;
— il sollicite que lui soit versée la somme de 589,32 euros au titre de l’indemnité de chaussures et de vêtements de travail qui ne lui a pas été allouée depuis janvier 2018 ;
— il sollicite que lui soit versée la somme de 2 108,70 euros au titre de congés payés qui lui resteraient dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, l’EHPAD Pays-de-France Carnelle, représenté par Me Uzel, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de M. C est irrecevable en l’absence de production du jugement attaqué ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du président de la 4ème chambre du 6 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2024 à 12h00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
— l’arrêté du 31 décembre 1999 fixant le taux de l’indemnité de chaussures et de celle de petit équipement susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires et agents de l’Etat ;
— l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été engagé par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Pays-de-France Carnelle en contrat à durée déterminée en tant qu’agent d’entretien qualifié pour la période du 16 novembre 2017 au 31 janvier 2018 inclus. Il exerçait au sein de cet établissement les attributions d’agent de nuit chargé de la sécurité, de l’incendie et de l’assistance à personne (agent SSIAP). Son contrat a été successivement reconduit pour les périodes du 1er février 2018 au 31 juillet 2018, puis du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 inclus. Par décision du 1er janvier 2019, l’EHPAD Pays-de-France Carnelle a décidé de licencier M. C, mais cette décision a été retirée le 28 février 2019 en raison de l’insuffisance de sa motivation. Par décision du même jour, cet établissement a alors repris la procédure disciplinaire et a suspendu M. C de ses fonctions à compter du 28 février 2019 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Le délai de réunion de la commission consultative paritaire étant particulièrement long, l’établissement a décidé de mettre fin à cette mesure de suspension et de réintégrer le requérant à compter du 15 avril 2019. Lors de sa séance du 27 mai 2019, la commission consultative paritaire a voté à l’unanimité une exclusion des fonctions sans traitement pour une durée de trois mois. Par arrêté du 27 mai 2019, le directeur de l’EHPAD Pays-de-France Carnelle a pris à l’encontre de M. C une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois mois sans traitement et son contrat, qui prenait fin le 31 juillet 2019, n’a pas été renouvelé. Par courrier en date du 18 octobre 2019, ce dernier a présenté une demande indemnitaire auprès de son ancien employeur en lui réclamant la somme de 27 491,71 euros en réparation des préjudices consécutifs à la sanction illégale qui lui a été infligée le 27 mai 2019 et au harcèlement moral qu’il aurait subi. Cette réclamation a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 1909276 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. C tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2019 et à la condamnation de l’EHPAD Pays-de-France Carnelle à lui verser la somme de 27 491,71 euros. M. C relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 mai 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée.
3. En l’espèce, la décision attaquée énumère les manquements reprochés à M. C, à savoir des annotations non autorisées du cahier des mains courantes, des manquements professionnels récurrents dans la consignation des événements, mettant en danger la sécurité des résidents et du personnel, un comportement inadapté envers une collègue qui exprime son refus de travailler avec lui, sa contestation de la qualité de supérieur hiérarchique d’un agent, son refus d’exercer ses fonctions sur un site de l’établissement, ses missions d’assistance et de secours à la personne ainsi que les missions qui lui sont confiées suite à une réorganisation du service. Une telle décision est suffisamment motivée, sans qu’il soit besoin que soient indiquées les circonstances ayant conduit à constater ces manquements.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C n’a pas tenu correctement le cahier de mains courantes dans lequel l’agent SSIAP doit, au cours de chacune des astreintes, recenser le nombre de résidents dans l’établissement, tous les incidents survenus au cours de la nuit, ainsi que les interventions faites. Ainsi, il n’a pas inscrit le nombre de résidents présents sur chaque site dans les nuits du 28 au 29 septembre 2018, du 2 au 3 octobre 2018, du 14 au 15 novembre 2018 et du 21 au 22 novembre 2018 et, dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018, il a indiqué un nombre erroné de résidents. Or, de telles négligences sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des résidents, dont il est nécessaire de connaître le nombre exact en cas d’évacuation incendie. Par ailleurs, le requérant n’a pas reporté sur le cahier des mains courantes une inondation dans la chaufferie du site de la rue aux fées et, interrogé par le responsable technique sur cette lacune, lui a répondu négligemment qu’il n’y avait aucun souci. Enfin, le requérant a porté à plusieurs reprises sur le cahier de mains courantes des annotations inappropriées, portant notamment sur le comportement du responsable technique, sur l’absence de vestiaire pour les agents SSIAP, ou sur ses conditions de travail et affirme, encore en appel, que ce cahier est le seul moyen pour lui de faire entendre ses griefs.
6. D’autre part, dans la nuit du 11 au 12 septembre 2018, une résidente a chuté dans l’établissement et s’est blessée au visage. Pendant que sa collègue allait prévenir les secours, M. C n’a pas assisté cette résidente mais l’a laissée seule pour requérir une aide-soignante qui a pratiqué un point de compression. Ce faisant, le requérant n’a pas rempli les missions d’agent SSIAP lui incombant en vertu de l’annexe I de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, qui indique, parmi les missions et principales tâches exercées par les agents SSIAP, l’assistance à personnes avec l’accomplissement des gestes de premiers secours. Si M. C soutient qu’il ne disposait pas de trousse de secours, cette circonstance ne le dispensait pas de mettre la résidente blessée en position latérale de sécurité et de rester auprès d’elle.
7. De troisième part, par note du service du 19 novembre 2018, M. C a été affecté au site de la fondation Mazille de Viarmes pour les jours où deux agents SSIAP travaillent le même soir. L’EHPAD Pays-de-France Carnelle reproche à M. C d’avoir refusé d’occuper le bureau situé sur ce site, et établit son absence dans ce bureau au cours de la soirée du 3 décembre 2019 par un constat d’huissier. Le requérant ne conteste pas son refus d’occuper ce bureau, se contentant d’affirmer qu’il n’avait pas été pourvu véritablement d’un bureau, mais qu’il lui avait seulement été affecté un tabouret dans le bureau d’une infirmière de nuit. Toutefois, les photos jointes au constat d’huissier montrent que ce bureau était pourvu de deux autres chaises et il ressort des pièces du dossier que cette affectation a été décidée en raison du refus du deuxième agent SSIAP de travailler avec lui. Ce grief est donc établi.
8. De quatrième part, par note de service du 16 avril 2019, M. C a été affecté sur des vacations de 6 heures en journées et à des missions de nettoyage. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers du 16 et 24 avril 2019 produits par l’EHPAD Pays-de-France Carnelle, que le requérant a écrit à son employeur en indiquant qu’il refusait ces nouveaux horaires et ces nouvelles tâches. Le requérant ne conteste pas avoir exprimé un tel refus, se contentant d’affirmer que cette nouvelle affectation était irrégulière. Toutefois, les nouvelles tâches attribuées correspondaient au grade de M. C, qui est agent d’entretien qualifié. Celui-ci n’a aucun droit à conserver ses attributions de SSIAP ou un poste de nuit, d’autant que son maintien à ce poste est rendu difficile du fait de ses relations conflictuelles avec le responsable technique, de son usage inapproprié des mains courantes ainsi que de son refus de porter assistance aux personnes.
9. Enfin, s’agissant de la contestation de l’autorité hiérarchique du responsable technique, dénommé M. B, il ressort des pièces du dossier que M. C a écrit à plusieurs reprises sur le cahier de mains courantes que M. B n’était qu’un simple « employé » ou un « ouvrier ». Au cours d’une altercation violente du 14 novembre 2018, il a refusé de lui donner le cahier de mains courantes en affirmant que c’était lui le responsable sécurité. M. C soutient toutefois qu’il n’était pas au courant que M. B était son responsable hiérarchique, dès lors que son contrat de travail mentionne comme supérieur hiérarchique le directeur de l’établissement et que la fiche de poste d’agent entretien SSIAP, qui indique comme « liaisons hiérarchiques » le responsable technique, ne lui a jamais été communiquée. Par suite, même si ces événements démontrent que M. C entretenait des relations très difficiles avec ce collègue, le grief de contestation de l’autorité hiérarchique du responsable technique ne peut être retenu à son encontre. Ne peut non plus être retenu le grief tiré du comportement inapproprié de M. C envers une collègue, dès lors que l’attestation de cette collègue versée aux débats est insuffisamment circonstanciée et ne permet pas d’établir quels actes inappropriés elle reprochait au requérant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C a manqué à ses obligations professionnelles en portant des annotations inappropriées sur le cahier des mains courantes, en n’y consignant pas à plusieurs reprises les informations nécessaires, en refusant d’exercer les missions d’assistance et de secours à la personne dévolues à un agent SSIAP, d’occuper le bureau sur le site la fondation Mazille de Viarmes qui lui était attribué à compter de novembre 2018 ainsi que d’exercer les nouvelles fonctions qui lui étaient affectées à compter d’avril 2019. Les manquements relevés concernant la tenue du cahier des mains courantes et l’exercice des missions d’assistance et de secours à la personne sont de nature à mettre en danger la sécurité des personnes de l’établissement. Lors de sa séance du 27 mai 2019, la commission consultative paritaire s’est prononcée à l’unanimité en faveur d’une exclusion temporaire des fonctions sans traitement d’une durée de trois mois Par suite, d’une part, en estimant que les faits reprochés à l’intéressé constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés. D’autre part, eu égard à la nature de ces faits, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant d’exclure pour trois mois sans traitement M. C.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’EHPAD Pays-de-France Carnelle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité de la décision du 27 mai 2019.
12. En deuxième lieu, le requérant soutient qu’il a été l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur. Toutefois, il n’établit pas l’existence de pressions de son employeur, ni la dégradation des conditions de travail dont il se plaint en se bornant à produire des courriels qu’il a envoyés à l’inspecteur du travail – qui ne lui a d’ailleurs pas répondu – et à divers services de l’établissement. Il ressort du procès-verbal du constat d’huissier du 3 décembre 2018 qu’il disposait d’un bureau et d’un vestiaire sur le site de la fondation Mazille de Viarmes. Les décisions de l’affecter sur ce site quand deux agents SSIAP sont en service, puis de jour à des tâches de nettoyage ont été prises dans l’intérêt du service, eu égard à la mauvaise tenue du cahier des mains courantes par M. C, à son refus de porter assistance aux personnes et à ses relations conflictuelles avec le responsable technique et l’autre agent SSIAP, et ne révèlent pas un harcèlement moral de la part de son employeur. La faute afférente au harcèlement moral n’est donc pas établie. Les conclusions indemnitaires de M. C doivent en conséquence être rejetées.
13. En troisième lieu, M. C sollicite le paiement de ses salaires au titre du mois de mai 2019, puis de la période du 29 mai 2019 jusqu’au 31 juillet 2019, date du terme de son contrat de travail. Toutefois, sa demande doit être rejetée, dès lors que la décision attaquée du 27 mai 2019 d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, courant à compter du 29 mai 2019, prévoyait expressément que pendant cette durée, une retenue complète de traitement serait opérée sur la rémunération attachée à son emploi. En ce qui concerne le mois de mai 2019, il ressort du point 8 que M. C, tout en se rendant sur son lieu de travail, a refusé à tort d’exercer les tâches qui lui étaient confiées, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 24 avril 2019. En l’absence de service fait, il ne peut prétendre à la rémunération afférente à cette période.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l’Etat : « Indemnité de chaussures et de vêtement de travail. / Une indemnité spéciale est allouée aux agents dont les fonctions entraînent une usure anormalement rapide des chaussures ou des vêtements de travail sans que ceux-ci soient fournis par l’établissement employeur. ». L’annexe 1 de ce même arrêté prévoit que les montants maximaux annuels dont peuvent bénéficier les agents hospitaliers au titre de ces indemnités résultent de l’arrêté interministériel pris en application de l’article 1er du décret du 5 décembre 1960 modifié par le décret du 14 août 1974, relatif au taux de l’indemnité de chaussures et de celle de petit équipement, susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires et agents de l’Etat. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 1999 fixant le taux de l’indemnité de chaussures et de celle de petit équipement susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires et agents de l’Etat : « Le taux annuel de l’indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l’article 1er du décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 214, 75 F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l’agent concerné », soit 32,74 euros. M. C fait valoir qu’il n’a pas touché depuis janvier 2018 la prime d’indemnité de chaussures et de vêtement de travail qui lui était due et sollicite un rappel de cette prime pour chaque mois écoulé depuis janvier 2018. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C s’est vu verser cette prime, d’un montant de 32,74 euros, en janvier 2018, ce qui correspond à une prime annuelle en application des dispositions précitées. Par ailleurs, du fait de la décision de licenciement du 1er janvier 2019 qui a été retirée le 28 février 2019, à laquelle a succédé une décision de suspension de fonctions courant du 28 février 2019 jusqu’au 15 avril 2019, puis du refus par M. C d’exercer ses fonctions pendant tout le courant du mois de mai 2019, et enfin de la décision de suspension attaquée courant à compter du 29 mai 2019 jusqu’à la date de cessation de ses fonctions, le requérant n’a effectivement travaillé qu’une quinzaine de jours au cours de l’année 2019. Dans ces conditions, il ne peut prétendre, même à titre annuel, au bénéfice de cette indemnité, laquelle est destinée à compenser l’usure de ses chaussures et vêtements du fait de l’exercice effectif de ses fonctions.
15. En cinquième lieu, M. C réclame 2 108,70 euros au titre de congés payés qui ne lui auraient pas été versés. Toutefois, il ne précise pas les périodes au cours desquelles il aurait acquis des droits à congé dont il n’aurait pas bénéficié, se contentant d’affirmer qu’il ne s’agit pas des périodes pendant lesquelles il a été suspendu. Il ne produit aucun document apportant un commencement de preuve de ce défaut de paiement. Par suite, son préjudice ne peut être regardé comme établi.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EHPAD Pays-de-France Carnelle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à l’EHPAD Pays-de-France Carnelle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Pays-de-France Carnelle.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Ablard, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
C. PHAM La présidente,
A-C. LE GARS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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