Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 28 juil. 2025, n° 500581 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 novembre 2024, N° 22LY01567, 22LY01643 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500581.20250728 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 25 juillet 2019 du préfet de l’Isère et du président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes déclarant irrecevable sa demande d’aide relative aux dépenses réalisées au titre de la protection des troupeaux contre la prédation du loup. Par un jugement n°s 2005037, 2006651 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 25 juillet 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.
Par un arrêt n° 22LY01567, 22LY01643 du 13 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, en premier lieu, annulé l’article 2 du jugement n°s 2005037, 2006651 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce que lui soit versé le forfait journalier sur une période de 134 jours ainsi qu’une indemnisation pour les pertes subies par son troupeau à la suite de onze des douze attaques de loup que son troupeau a subies au cours de la saison d’estive 2020, en deuxième lieu, annulé l’article 3 de ce jugement, en troisième lieu, condamné l’Etat à verser à M. A la somme de 602,20 euros au titre des aides à la protection non versées et la somme de 11 446 euros au titre des pertes directes et indirectes subies par son troupeau.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 ;
— l’arrêté du 9 juillet 2019 pris pour l’application du décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 ;
— l’arrêté du 28 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits, qu’elle a par ailleurs dénaturés, en jugeant que M. A avait mis en place de façon effective les mesures correspondant aux options « gardiennage renforcé » et « chiens de protection » prévues à l’article 5 de l’arrêté du 28 novembre 2019 ;
— commis une erreur de droit en ce qui concerne l’indemnisation de M. A au titre de l’article 2 de l’arrêté du 9 juillet 2019.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-722 du 9 juillet 2019
- Code de justice administrative
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