Infirmation partielle 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 19/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00656 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 20 décembre 2018, N° 17/00404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 11 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00656 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EKIW
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 17/00404, en date du 20 décembre 2018,
APPELANTE :
GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Aubin LEBON substitué par Me Diane COISSARD de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Février 2020, par
Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 décembre 2011, M. A X, né le […], a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. C D, et à la suite duquel il a subi un traumatisme cervical générateur de lésions discales.
En tant qu’assureur du véhicule impliqué, la société d’assurance Groupama a reconnu son obligation d’indemniser M. X qui a été examiné par les docteurs Bertin, Thevenet et Z, lesquels ont rendu un rapport, le 21 novembre 2016, ainsi que par Mme Y, ergothérapeute, qui a dressé un bilan de perte d’autonomie, le 13 février 2017.
En l’absence de proposition d’indemnisation portant sur plusieurs postes de préjudice, M. X, par acte du 3 avril 2017, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Briey la société Groupama pour la voir déclarer responsable de ses préjudices, dont il a chiffré chaque poste conformément à la nomenclature Dintilhac, et tenue de l’indemniser. Il a également fait assigner devant la même juridiction la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle afin que le jugement à intervenir lui soit commun et opposable. Celle-ci a communiqué un état de ses débours, mais n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal ainsi saisi a déclaré M. X recevable en ses demandes, et l’assuré de la société Groupama Grand Est entièrement responsable du préjudice subi par lui, constaté que les dépenses de santé actuelles, entièrement prises en charge par la caisse, s’élevaient à la somme de 17 049,58 €, et condamné la société Groupama Grand Est à payer à M. X les sommes suivantes :
— 7 528,60 € au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
— 4 508,37 € au titre des frais de déplacement ;
— 3 804 €, montant des frais d’intervention du médecin qui l’a assisté au cours des opérations d’expertise ;
— 250 € au titre des frais de téléphone, de photocopie et d’envois postaux :
— 132 € au titre de la tierce personne temporaire ;
— 61 786,17 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 10 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 18 193,15 € au titre de frais d’aménagement de véhicule ;
— 57 462,44 € au titre des frais d’entretien de sa propriété ;
— 9 281,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 9 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire :
— 27 162 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4 000 € au titre du préjudice sexuel.
Le tribunal a débouté M. X du surplus de ses demandes, et la société Groupama de sa demande tendant à voir s’imputer la somme provisionnelle de 1 750 € sur l’indemnisation des préjudices de M. X, déclaré sa décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie, et condamné la société Groupama Grand Est, outre aux dépens, à payer à M. X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, le 18 février 2019, la société Groupama Grand Est a relevé appel de ce jugement ; dans ses dernières écritures, elle demande à la cour, à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de M. X faute par lui d’avoir appelé à la cause tous les tiers payeurs, en tous cas de déduire du montant des condamnations la somme de 1 750 € d’ores et déjà versée à titre de provision, de débouter M. X des chefs de demande suivants : frais de déplacement, honoraires du médecin conseil, frais de téléphone, de photocopies et d’envois postaux, perte de gains professionnels actuels et futurs, frais d’entretien de sa propriété, frais d’aménagement de véhicule, préjudice esthétique temporaire, préjudice sexuel, et de dire que pour les chefs de préjudice suivants, le montant de l’indemnisation ne saurait excéder les sommes suivantes ;
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 8 541,05 €.
— souffrances endurées : 7 000 €.
— déficit fonctionnel permanent : 13 000 €.
— aide par une tierce personne : 100 €.
— incidence professionnelle : 5 000 €.
Elle demande encore à la cour de condamner M. X à lui restituer les sommes qu’il a perçues à tort du fait de l’exécution provisoire, et de réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité de procédure qu’il réclame.
M. X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué différentes sommes au titre de ses frais de déplacement, de ses frais d’assistance médicale exposés en cours d’expertise, de ses frais de téléphone, de photocopies et d’envois postaux, et de ses frais de procédure, mais de l’infirmer pour le surplus, et de condamner la société appelante à lui payer les sommes suivantes :
— 204,80 € correspondant aux frais de tierce personne à titre temporaire ;
— 14 726,88 € au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
— 308 930,85 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 18 219 € au titre des frais d’aménagement de véhicule ;
— 153 747,57 € au titre des frais d’entretien de sa propriété ;
— 235 590 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 11 137,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 12 000 € au titre du préjudice d’agrément :
— 7 000 € au titre du préjudice sexuel ;
— les intérêts au taux légal à valoir sur ces sommes à compter du jugement.
Il reconnaît par ailleurs que la somme de 1 750 € qu’il a perçue à titre de provision doit être déduite du montant de son préjudice, et sollicite que la décision à intervenir soit déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie. Il réclame enfin la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance de mise en état du 5 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
En faisant valoir que M. X aurait perçu, en réparation de ses préjudices, des prestations d’organismes autres que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle et le Pôle Emploi, la société Groupama procède par voie de pure allégation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-revevoir tirée de l’absence de mise en cause par l’assuré de tous les tiers payeurs visés à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré l’assuré de la société Groupama Grand Est entièrement responsable du préjudice subi par M. X ; il sera confirmé sur ce point.
I) Les préjudices patrimoniaux
1) Les préjudices à caractère temporaire
A) Les dépenses de santé actuelles
Il résulte du décompte établi par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, le 6 juin 2017, que celle-ci a exposé pour le compte de M. X, entre le 6 décembre 2011, date de l’accident, et le 24 octobre 2016, des frais médicaux, infirmiers et pharmaceutiques, d’appareillage, de transport, de radiologie, de kinésithérapie et d’hospitalisation, pour une somme totale de 17 049,58 €. La caisse n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que le montant de sa créance s’élevait à cette somme.
Il sera par ailleurs relevé que M. X ne sollicite pas le remboursement de frais de santé qui n’auraient pas été pris en charge par la caisse, ou par un autre prestataire de services.
B) La perte de gains professionnels actuels
Alors que M. X était au chômage depuis le 12 août 2010 après avoir été licencié par la société Eurostamp au sein de laquelle il occupait un emploi de cariste, il justifie de la promesse d’embauche qui lui a été adressée, le 17 novembre 2011, par la société Seventec qui a son siège social à
Marseille. Cette société lui proposait un poste de technicien en installation d’alarme et vidéosurveillance, et une rémunération annuelle brute de 22 000 €, soit un salaire mensuel brut de 1 833,33 € et un salaire mensuel net de 1 411,41 €.
M. X soutient que si son état de santé lui avait permis de répondre à cette promesse d’embauche, il aurait perçu, entre le 3 janvier 2012, date prévue pour son entrée en fonction, et le 20 septembre 2016, date de sa consolidation, les sommes suivantes :
— année 2012 à 2015 : (1 411,41 € x 12 mois = 16 936,92 €) x 4 = 67 747,68 €.
— année 2016 : 1 411,41 € x 8,66 mois = 12 222,81 €.
— Total : 79 970,49 €.
M. X ayant perçu durant cette période des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie et des indemnités du Pôle Emploi pour une somme totale de 64 356,28 €, il soutient avoir perdu à 90 % une chance de percevoir la somme de 16 363,21 € x 0,9 = 14 726,88 €.
Toutefois, alors que l’intéressé exerçait auprès de la société Eurostamp un emploi de cariste, qu’il ne justifie pas avoir acquis des compétences particulières ou effectué une formation dans le domaine de l’installation d’alarmes et de systèmes de vidéosurveillance, et que la promesse d’embauche qui lui a été adressée stipulait une période d’essai de trois mois, c’est à juste titre que le tribunal a évalué à 50 % la perte de chance qu’il a subie d’embrasser cette nouvelle profession. En conséquence, il lui sera alloué, en réparation de ce chef de préjudice, la somme de (79 970,49 € € – 64 356,28 € = 15 614,21 €) x 0,5 = 7 807,10 €. Le jugement sera infirmé en ce sens.
C) Les frais divers
a) Les frais de déplacement
M. X produit un tableau détaillé des frais de déplacement qu’il a exposés pour se rendre chez un médecin, dans un centre de rééducation ou chez un kinésithérapeute, et y recevoir des soins en relation avec l’accident du 6 décembre 2011. Il sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 4 508,37 € après avoir tenu compte de la période du 4 au 8 février 2015 durant laquelle il avait été hospitalisé, et n’avait pu exposer des frais de transport journaliers. Cependant, ainsi que le relève la partie adverse, le tribunal n’a pas pris en compte le montant des frais de transport qui ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, au titre de la période du 8 juillet 2013 au 31 août 2016, pour une somme totale de 2 201,10 €. Il sera donc alloué à M. X, au titre des frais de déplacement, la somme de 4 508,37 € – 2 201,10 € = 2 307,27 €. Le jugement sera aussi infirmé à cet égard.
b) Les honoraires du médecin assistant
M. X sollicite le remboursement des honoraires qu’il a versés, pour une somme totale de 3 804 €, au docteur Z, médecin choisi par lui pour l’assister au cours des opérations d’expertise, et il produit trois factures acquittées, ainsi qu’une attestation de son agent d’assurances selon lequel ces frais n’ont pas été pris en charge, l’assuré n’ayant pas souscrit d’assurance de protection juridique. En application du principe du libre choix de son praticien par le patient, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à ce chef de demande.
c) Les frais administratifs (téléphone, copies, envois divers)
M. X ne produit aucune pièce propre à justifier de frais administratifs en relation avec des démarches nécessitées par son suivi médical postérieurement à l’accident du 6 décembre 2011. En
l’absence de justificatifs, c’est à tort que le tribunal lui a attribué, à ce titre, une somme forfaitaire de 250 €, au motif qu’il avait nécessairement exposé des frais de la nature de ceux dont il faisait état. Le jugement sera infirmé sur ce point, et il sera alloué à M. X la somme de 100 € proposée à titre subsidiaire par la partie adverse.
d) Les frais de tierce personne à titre temporaire
Au terme de leur examen clinique, les docteurs Bertin, Z et Thévenet ont considéré que l’état de M. X avait justifié une aide humaine à raison d’une heure par jour, pour la toilette et l’habillage, du 8 au 18 février 2015, date au delà de laquelle il était de nouveau autonome pour les actes de la vie courante.
Alors que le coût horaire de l’aide à la personne varie entre 16 et 25 € en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, il sera relevé qu’en l’espèce, l’état de M. X ne justifiait qu’une simple aide à la toilette et à l’habillage, aide qui ne nécessitait de la part de la tierce personne aucune spécialisation. Le coût horaire de l’aide sera en conséquence fixé à la somme de 16 €, et il sera alloué à M. X, en réparation de ce chef de préjudice, la somme de 16 € x 11 = 176 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Les préjudices à caractère définitif
A) La perte de gains professionnels futurs
M. X soutient que s’il n’avait pas été victime d’un accident, il aurait pu retrouver, après son licenciement par la société Eurostamp, un autre emploi de cariste, et il évalue à 90 % la chance qui était la sienne de retrouver un emploi de cette nature. Cependant, alors qu’il ne précise pas le motif de son licenciement, cette chance ne peut être appréciée de la même façon selon qu’il a été licencié pour faute, pour inaptitude ou pour insuffisance professionnelle.
Il se réclame par ailleurs de la promesse d’embauche qui lui a été adressée par la société Seventec, et évalue aussi à 90 % la chance qui était la sienne d’être embauché de manière durable par cette société. Toutefois, ainsi que cela a été rappelé précédemment, il ne justifie pas des compétences qui étaient siennes en matère d’installation d’alarme et de systèmes de vidéosurveillance, ou de la formation qu’il aurait suivie dans ce domaine, et qui lui aurait permis de faire aisément ses preuves durant la période d’essai de trois mois stipulée dans la promesse d’embauche.
En fonction de ces éléments, la chance qui était la sienne de retrouver un emploi durable, et dont il a été privé par l’accident du 6 décembre 2011, sera évaluée à 65 %, et son préjudice, sur la base du salaire mensuel qui était le sien avant son licenciement, soit la somme de 1 529,50 € x 12 mois x 18.702 (prix de l’euro de rente pour un homme de quarante ans à la date de consolidation fixée au 20 septembre 2016, avec capitalisation jusqu’à l’âge de soixante-deux ans) x 65 % = 223 116,73 €.
De cette somme, il y a lieu de déduire la pension d’invalidité qui est versée à M. X par la caisse primaire d’assurance maladie, soit : 931,76 € x 12 mois x 18.702 = 209 109,30 €. Dès lors, il sera alloué à M. X la somme de 223 116,73 € – 209 109,30 € = 14 007,43 € au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le jugement sera infirmé en ce sens.
B) L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les conséquences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, ou encore du préjudice résultant de l’obligation d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant la survenance du dommage au profit
d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de son handicap imputable à ce dommage. Ce poste de préjudice indemnise également le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à la suite d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, les médecins qui ont examiné M. X ont considéré que son état consécutif à l’accident du 6 décembre 2011 nécessitait un aménagement de son poste de travail, et qu’il était définitivement inapte à l’exercice de son emploi de cariste. Il est ainsi démontré que M. X ne pourra plus exercer, comme par le passé, un emploi de cariste, que l’exercice d’un autre emploi sera rendu difficile en raison de l’obligation de l’aménager en fonction de son handicap dû à l’accident initial, et qu’il devra exposer des frais s’il veut suivre une formation propre à lui permettre d’exercer un emploi adapté à son état.
En fonction de ces éléments, il sera attribué à M. X, au titre de l’incidence professionnelle, une somme de 30 000 €.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler en ce qui concerne la perte de droits à retraite invoquée par M. X, que la loi garantit aux invalides le bénéfice d’une pension au taux plein, et prévoit également que les périodes de perception de pension d’invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d’assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, et ce par dérogation au principe dit de contributivité.
C) Les frais d’aménagement de véhicule
Les trois médecins qui ont examiné M. X, s’ils ont relevé que celui-ci présentait une raideur cervicale et des douleurs associées, ainsi qu’une limitation des mouvements du rachis, n’ont pas préconisé pour autant un aménagement de son véhicule en fonction de ces éléments. Dans son bilan de perte d’autonomie, Mme E Y, ergothérapeute, a pris acte des difficultés éprouvées par l’intéressé pour conduire sur de longs trajets, et de la gêne qu’il ressentait lors du passage des vitesses avec la main droite, ce pourquoi elle a préconisé dans son rapport le recours à un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique. Sur la base d’un devis qui lui a été présenté, Mme Y a évalué à la somme de 4 110,16 € le surcoût que représente un tel équipement lors de l’achat d’un véhicule équivalent à celui de M. X.
En fonction de ces éléments, et de la nécessité de renouveler ce véhicule tous les sept ans, c’est à juste titre que le tribunal a liquidé ce poste de préjudice de la manière suivante : 4 110,16 € / 7 ans = 587,16 € x 30.985 (prix de l’euro de rente pour un homme de quarante ans) = 18 193,15 €. Le jugement sera confirmé sur ce point.
D) Les frais de tierce personne
Les trois médecins qui ont examiné M. X ont conclu à la nécessité pour celui-ci de bénéficier d’une aide pour assurer l’entretien de son jardin et de sa maison. A l’issue de sa visite à domicile, Mme Y a considéré que ses capacités physiques ne lui permettaient plus d’assurer l’entretien de son jardin, précisant qu’il ne lui était permis ni de porter des outils, ou de rester dans des positions inconfortables pendant longtemps, ni de se servir de sa tondeuse.
Alors que M. X produit plusieurs attestations selon lesquelles il assurait seul l’entretien de son jardin, il y a lieu de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être déduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a réduit de moitié l’indemnité qu’il a allouée au motif que l’épouse de M. X, âgée de trente-neuf ans, était en mesure de participer à l’entretien du jardin commun.
Le devis établi, pour l’année 2017, par la société Carradori Environnement, s’élève à la somme de 4 962 € toutes taxes comprises, et comprend les prestations suivantes :
— nettoyage au printemps des allées, des tablettes, des murets et des terrasses sur balcon au moyen d’un nettoyeur à haute pression : prestation non chiffrée.
— élagage de deux grands arbres fruitiers par des élagueurs voltigeurs habilités : 489 € x 2 = 978 € hors taxes.
— traitement des arbustes d’ornement avec fongicide et insecticide sur 20 m² : 55 € x 20 = 1 100 € hors taxes.
— regarnissage du gazon au printemps ou à l’automne, y compris la fourniture de graines (20kg), après une scarification à l’automne : 155 € x 2 = 310 €.
— fourniture d’engrais (25 kg) au printemps après scarification : 110 €.
— fourniture d’engrais (25 kg) à l’automne après scarification : 110 €.
La société appelante soutient à juste titre que la fourniture de produits de traitement, de graines de gazon et d’engrais doit rester à la charge de M. X dans la mesure où cette dépense lui incombait nécessairement lorsqu’il effectuait lui-même l’entretien de son jardin.
En fonction de ces éléments, le montant de l’aide à laquelle peut prétendre M. X sera évaluée de la manière suivante :
— nettoyage des allées, tablettes, murets et terrasses : 500 €.
— élagage de deux arbres fruitiers : 978 €.
— traitement des arbustes d’ornement : 800 €.
— regarnissage du gazon après scarification : 200 €.
— Total : 2478 € hors taxes, soit 2478 € x 20 % = 2 973,60 € toutes taxes comprises.
Par ailleurs, ainsi que le prétend la société appelante, l’aide ainsi prêtée à M. X ne peut revêtir un caractère viager dans la mesure où les capacités physiques de tout un chacun, et le goût qui s’y associe pour les travaux de jardinage sont nécessairement limités dans le temps. En conséquence, l’indemnisation de ce chef de préjudice sera limitée à l’âge de soixante-dix ans, et il sera alloué à M. X la somme de 2 973,60 € x 30 ans = 89 208 €. Le jugement sera infirmé en ce sens.
II Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Les préjudices à caractère temporaire
A) Le déficit fonctionnel temporaire
Ce chef de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnisation varie entre 600 et 900 € par mois.
Dans leur rapport d’expertise, les médecins qui ont examiné M. X ont relevé qu’il avait présenté
dans les suites immédiates de l’accident du 6 décembre 2011 des douleurs cervicales persistantes et invalidantes ; qu’il avait ensuite subi, le 5 février 2015, une arthrodèse C4 C5, ainsi que la mise en place d’une prothèse discale C5 C6 ; que malgré cette intervention, l’évolution était marquée par la persistance de douleurs invalidantes. En conclusion, ils ont retenu :
— une gêne fonctionnelle temporaire totale :
* du 1er au 5 juillet 2013.
* du 4 au 7 février 2015.
* le 30 août 2016.
— une gêne fonctionnelle temporaire partielle :
* de classe 2 du 6 décembre 2011 au 6 mars 2012.
* de classe 1 du 7 mars 2012 au 30 juin 2013.
* de classe 4 du 6 au 27 juillet 2013.
* de classe 1 du 27 juillet au 30 septembre 2013.
* de classe 2 du 1er octobre 2013 au 3 février 2015 ; du 8 février 2015 au 29 août 2016, et du 31 août au 19 septembre 2016.
En fonction des douleurs invalidantes ressenties par M. X et de leurs répercussions sur son état psychologique, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnisation à la somme de 700 € par mois, soit 25 € par jour, et accordé au demandeur les sommes suivantes :
— gêne fonctionnelle temporaire totale : 25 € x 10 jours = 250 €.
— gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 1 : 25 € x 10 % x 545 jours = 1 362,50 €.
— gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 2 : 25 € x 25 % x 1170 jours = 7312,50 €.
— gêne fonctionnelle temporaire partielle de classe 4 : 25 € x 75 % x 19 jours = 356,25 €.
— Total : 9 281,25 €.
[…]
Pour fixer à 3,5 sur une échelle de 7 l’importance des souffrances endurées par M. X entre le 6 décembre 2011 et le 20 septembre 2016, date de la consolidation, les médecins experts ont tenu compte des douleurs cervicales persistantes et invalidantes qu’il a éprouvées durant toute la période. En fonction de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a fixé à la somme de 9 000 € le montant des dommages-intérêts dus à ce titre.
C) Le préjudice esthétique temporaire
Pour fixer à 1 sur une échelle de 7 ce chef de préjudice, les médecins experts ont tenu compte d’une cicatrice au niveau latéro-cervical gauche, de 4 cm de long sur 5 mm de large, et d’une cicatrice au niveau de l’épine iliaque antéro-supérieure gauche de 3 cm de long et de 5 mm de large. M. X ajoute qu’il a dû porter un collier cervical durant toute la journée jusqu’en janvier 2012, et de manière
épisodique par la suite. Ainsi que l’a jugé le tribunal, ces éléments justifient qu’une somme de 800 € soit attribuée à M. X en réparation de ce chef de préjudice.
2) Les préjudices à caractère permanent
A) Le déficit fonctionnel permament
Le taux du déficit fonctionnel permanent de M. X ayant été fixé à 13 % par les experts qui l’ont examiné, c’est à juste titre que le tribunal, en considération de l’âge de l’intéressé à la date de sa consolidation, soit quarante ans le 9 septembre 2016, a fixé la valeur du point à la somme de 2 090 €. En conséquence, il lui sera alloué, en réparation de ce chef de préjudice, la somme de 2 090 € x 13 = 27 170 €. La société appelante qui ne se fonde sur aucune référence fiable pour demander que la valeur du point soit fixée à la somme de 1 500 € sera déboutée de son appel sur ce point.
B) Le préjudice d’agrément
Les sommes qui peuvent être allouées à ce titre visent exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Mme F G et M. H I attestent qu’avant son accident, M. X pratiquait de manière régulière et assidue le football et la course à pied, et il est produit une photographie sur laquelle il figure avec ses coéquipiers, tous revêtus du maillot de leur équipe. M. J K, Mme L K et M. M N témoignent de la participation régulière de M. X à des matches de football en qualité d’attaquant au sein de l’équipe de la commune de Saulnes.
Les experts, dans leur rapport du 21 novembre 2016, ont relevé que M. X avait dû abandonner la pratique du football et de la course à pied. Le docteur O P a quant à lui certifié, le 9 février 2017 qu’il était physiquement inapte à la pratique de ces deux activités sportives.
Les éléments ainsi produits suffisent à démontrer la réalité du préjudice d’agrément invoqué par M. X. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef de demande au motif qu’il ne fournissait aucune licence ou attestation du dirigeant du club de Saulnes dont il prétendait être membre. En l’état de ces éléments, il sera alloué à l’intéressé une somme de 10 000 €.
C) Le préjudice sexuel
Dans leur rapport du 21 novembre 2016, les experts ont relevé que M. X évoquait un retentissement sexuel de son état dû à l’accident, avec baisse de sa libido. L’épouse de M. X atteste que les douleurs ressenties par son mari au niveau de la nuque, des trapèzes et des bras, les maux de tête et les vertiges qui l’affectent sont autant d’éléments qui ont pour conséquence une diminution de sa libido et de la fréquence de leurs rapports intimes. En fonction de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la réalité de ce chef de préjudice, et alloué à M. X une somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts.
Il n’est pas contesté en cause d’appel que la somme de 1 750 €, qui a été versée à M. X à titre de provision doit être déduite des sommes qui lui sont allouées en réparation de ses divers préjudices. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que la preuve du versement de cette somme n’était pas rapportée.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dont l’attribution et le montant sont confirmées par la cour produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, et les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. X obtenant pour l’essentiel la satisfaction de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et une somme de 2 000 € lui sera attribuée sur le même fondement en cause d’appel.
Pour le même motif, la société Groupama sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. A X, déclaré l’assuré de la société Groupama Grand Est entièrement responsable de son préjudice, et constaté que le montant de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle s’élevait à la somme de dix sept mille quarante-neuf euros et cinquante-huit centimes (17 049,58 €) ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. A X les sommes suivantes :
* trois mille huit cent quatre euros (3 804 €) en remboursement des honoraires du docteur Q Z ;
* dix huit mille cent quatre-vingt-treize euros et quinze centimes (18 193,15 €) correspondant aux frais d’aménagement de son véhicule ;
* neuf mille deux cent quatre-vingt-un euros et vingt-cinq centimes (9 281,25 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* neuf mille euros (9 000 €) au titre des souffrances endurées ;
* huit cents euros (800 €) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* quatre mille euros (4 000 €) au titre du préjudice sexuel ;
Y ajoutant, dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 ;
Infirme pour le surplus la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
Condamne la société Groupama Grand Est à payer à M. A X les sommes suivantes :
* sept mille huit cent sept euros et dix centimes (7 807,10 €) au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* deux mille trois cent sept euros et vingt-sept centimes (2 307,27 €) au titre des frais de déplacement ;
* cent euros (100 €) au titre des frais administratifs ;
* cent soixante-seize euros (176 €) au titre des frais de tierce personne à titre temporaire ;
* quatorze mille sept euros et quarante-trois centimes (14 007,43 €) au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* trente mille euros (30 000 €) au titre de l’incidence professionnelle ;
* quatre-vingt-neuf mille deux cent huit euros (89 208 €) au titre des frais de tierce personne à titre
permanent ;
* vingt-sept mille cent soixante-dix euros (27 170 €) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* dix mille euros (10 000 €) au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la somme de mille sept cent cinquante euros (1 750 €) perçue par M. X à titre de provision sera déduite des sommes qui lui sont dues ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle ;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à M. X la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Groupama Grand Est à payer à M. A X la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le même fondement en cause d’appel ;
Condamne la société Groupama Grand Est aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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