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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 507710 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 juillet 2025, N° 2506406 |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Par une ordonnance n° 2506406 du 21 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles :
« I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…) dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (…) ». L’article L. 245-2 de ce code précise que : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 (…) », c’est-à-dire la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et que : « Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (…) ». En vertu du 1° de l’article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1.
4. M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de M. B… se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. B… ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’elle attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B… est rejetée .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 17 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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