Réformation 21 décembre 2023
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 492000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 décembre 2023, N° 21LY02821 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492000.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sumitomo Chemical Agro Europe a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 à raison des distributions opérées au profit de la société Valent Biosciences Corporation, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1909917-1910206 du 22 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21LY02821 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel de la société Sumitomo Chemical Agro Europe, a réduit ses bases imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011 des sommes respectives de 320 651 et 265 095 euros, prononcé la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices, des retenues à la source mises à sa charge au titre années 2010 et 2011 et des pénalités dont ces cotisations et retenues ont été assorties, réformé le jugement du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il était contraire à cette décharge et rejeté le surplus des conclusions de la société.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sumitomo Chemical Agro Europe demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de prononcer la décharge des droits et pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Société Sumitomo Chemical Agro Europe ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Sumitomo Chemical Agro Europe soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a commis une erreur de droit au regard de l’article 57 du code général des impôts et méconnu les règles gouvernant la preuve en faisant, en réalité, reposer sur elle la charge d’établir l’absence de pertinence de l’échantillon de sociétés retenues par le vérificateur à titre de comparables, alors qu’il incombe à l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’octroi d’un avantage ;
— a commis une erreur de droit en validant la méthode de l’administration reposant sur la simple constatation d’une marge nette globale, alors qu’elle aurait dû à tout le moins utiliser une marge nette segmentée pour évaluer le transfert réputé de bénéfice à l’étranger ;
— a inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en jugeant que les fonctions exercées par les entreprises retenues comme termes de comparaison ne pouvaient être considérées comme distinctes des siennes propres, alors que celles-ci ne se limitent pas à celles d’un distributeur pur mais incluent une activité de formulation ;
— l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre à ses conclusions tendant à la sectorisation de ses activités d’achat-revente et de formulation et au dégrèvement des impositions supplémentaires correspondant aux flux financiers de l’activité de formulation ;
— l’a entaché d’erreur de droit, de dénaturation et d’insuffisance de motivation en validant, sans en vérifier l’adéquation aux faits de l’espèce, le choix retenu par l’administration fiscale de retenir comme référence de la marge de pleine concurrence la médiane de l’intervalle interquartile de l’échantillon.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sumitomo Chemical Agro Europe n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sumitomo Chemical Agro Europe.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
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