Annulation 12 mai 2023
Non-lieu à statuer 2 octobre 2024
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 2 mai 2025, n° 499397 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 2 octobre 2024, N° 23PA03101 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499397.20250502 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Nanteuil-lès-Meaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le maire de Nanteuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne) s’est opposé à sa déclaration préalable à fin d’aménagement de deux logements dans une construction existante, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, d’enjoindre au maire de Nanteuil-lès-Meaux de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration déposée le 24 décembre 2020 dans le délai d’un mois. Par un jugement n° 2106610 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 23PA03101 du 2 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la commune de Nanteuil-lès-Meaux contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Nanteuil-lès-Meaux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Nanteuil-lès-Meaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Nanteuil-lès-Meaux soutient que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la demande de M. B n’était pas entachée de fraude ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt, faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que les dispositions de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme étaient méconnues dès lors que les dimensions de la place de stationnement n° 2 créée n’étaient pas conformes aux dimensions requises par ces dispositions, et elle s’est, à titre subsidiaire, méprise sur la portée de ses écritures en ne s’estimant pas saisie d’un moyen tiré de la méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme relatives aux dimensions de chaque place de parking nouvellement créée ;
— elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA12 du règlement du plan local d’urbanisme, dans la mesure où il résultait de la configuration des lieux, ainsi que du non-respect des normes AFNOR, que ces dispositions étaient méconnues, notamment du fait de la dimension insuffisante des places de stationnement et de leur caractère impraticable ;
— elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision d’opposition à travaux ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme aux motifs que celles-ci ne comportaient pas d’autres prescriptions relatives aux places de stationnement et ne fixaient notamment pas de consignes sur la distance minimale entre les différentes places, sur leur disposition les unes par rapport aux autres ou sur la taille et la configuration de l’aire de manœuvre des véhicules.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nanteuil-lès-Meaux n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nanteuil-lès-Meaux.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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