Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 20 février 2025, 493843
CNIL 27 février 2024
>
CE
Rejet 20 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Qualité pour agir devant la CNIL

    La cour a estimé que M. Boutaleb n'est pas une personne concernée au sens de la loi du 6 janvier 1978, et ne justifie donc pas d'un intérêt pour saisir la CNIL.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. B… pour annuler la décision de la CNIL du 27 février 2024, qui a clôturé sa plainte concernant la collecte de données de suivi de grossesse par le consulat français. M. B… invoque son statut de conseiller des Français de l'étranger pour justifier son intérêt à agir. Le Conseil d'État rejette la requête comme irrecevable, considérant que M. B… n'est pas une "personne concernée" au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, et ne peut donc pas saisir la CNIL.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ch. réunies, 20 févr. 2025, n° 493843, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 493843
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Commission nationale de l'informatique et des libertés, 27 février 2024
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 11 juillet 2018, Commune de Troyon, commune de Fontenay-sous-Bois et commune de Tarnos, n°s 413782 414020 414102, T. pp. 695-819.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051231631
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:493843.20250220
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Sur les parties

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