CAA de PARIS, 6ème chambre, 19 décembre 2024, 24PA04074
TA Paris
Rejet 18 septembre 2024
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CAA Paris
Annulation 19 décembre 2024
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CAA Paris
Annulation 19 décembre 2024
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TA Melun 3 mars 2025
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TA Paris
Annulation 11 avril 2025
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CAA Paris
Rejet 17 février 2026

Arguments

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Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que le tribunal administratif a commis une erreur en rejetant la demande sans invitation à régulariser, ce qui constitue une irrégularité.

  • Accepté
    Droit à un procès équitable

    La cour a décidé de renvoyer l'affaire pour qu'elle soit examinée sur le fond, conformément au droit à un procès équitable.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a ordonné à l'Etat de verser une somme pour couvrir les frais exposés par le requérant, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… conteste l'ordonnance du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français. La cour d'appel examine la question de l'irrecevabilité de la requête, initialement rejetée pour absence de mention du domicile. La juridiction de première instance a considéré que cette irrecevabilité était manifeste et non régularisée dans le délai imparti. Cependant, la cour d'appel conclut que cette irrecevabilité pouvait être couverte et que le premier juge a commis une erreur en rejetant la demande sans invitation à régulariser. Par conséquent, la cour d'appel annule l'ordonnance du tribunal administratif, renvoie l'affaire pour réexamen et accorde des frais à M. A….

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 24PA04074
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA04074
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2024, N° 2401981
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, s'agissant de la mention des domiciles des parties défenderesses qui ne constitue pas une condition de recevabilité, CE, 10 février 2017, Ministre de l'intérieur c/ M. Bakhshi, n° 400257, aux Tables.
Confère :
, CE, 31 mai 1957, Josselin et Quéré, aux Tables, p. 990
CE, Sect., 6 juin 1986, Fédération des fonctionnaires agents et ouvriers de la fonction publique et autre, nos 55751, 55752, 55754, 55757, p. 157.......[RJ2]
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051235053

Sur les parties

Texte intégral

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