Rejet 5 février 2025
Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 février 2025, N° 2501820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051235265 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:501599.20250220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A et M. D B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de différer la date d’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la cheffe d’établissement du collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée) a exclu leur fils E B, scolarisé en classe de 5ème, de sa classe la journée du 6 février 2025. Par une ordonnance n° 2501820 du 5 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A et M. B demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de suspendre l’exécution de la sanction disciplinaire prise à l’encontre de leur fils ;
3°) d’ordonner l’effacement de cette sanction du dossier scolaire de leur fils dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard, d’une part, à l’échéance très proche de la date d’exécution de la sanction disciplinaire, d’autre part, à l’illégalité manifeste de la décision attaquée, et enfin, à l’impératif éducatif que constitue la présence en classe de leur fils ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit au recours effectif de leur fils dès lors que la notification de la sanction disciplinaire est intervenue le 29 janvier 2025, peu de temps avant son exécution d’abord fixée au 6 février 2025 puis reportée au 25 février 2025, alors qu’il n’existe aucune urgence à exécuter cette sanction ;
— la sanction contestée porte gravement atteinte à la scolarité de leur fils ;
— la sanction contestée méconnaît les dispositions du règlement intérieur du collège Olivier Messiaen et de la circulaire n° 2014-059 du 27 mai 2014 en ce que, d’une part, elle est fondée sur des fautes qui ont déjà fait l’objet de sanctions et, d’autre part, les faits reprochés ne constituent pas un manquement majeur aux obligations des élèves et ne peuvent donc pas déboucher sur une sanction disciplinaire ;
— la sanction contestée est disproportionnée eu égard au parcours scolaire de leur fils, qui témoigne d’un travail sérieux et appliqué ;
— la sanction contestée n’est pas justifiée eu égard aux faits sur lesquels elle se fonde mais procède d’un acharnement arbitraire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que le jeune E B, né le 22 juin 2012, élève en classe de 5ème au sein du collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), a fait l’objet le 29 janvier 2025 d’une sanction d’exclusion temporaire de classe, avec accueil dans l’établissement pour y effectuer le travail donné par les professeurs, d’une durée d’une journée, dont l’exécution initialement fixée au 6 février 2025 a été reportée au 25 février 2025. Mme C A et M. D B, ses parents, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de différer la date d’exécution de cette mesure. Ils relèvent appel de l’ordonnance du 5 février 2025 par lequel ce juge a rejeté leur demande.
3. Pour rejeter la demande que Mme A et M. B lui avaient présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, après avoir rappelé qu’une mesure d’exclusion temporaire de classe pour motif disciplinaire ne peut être regardée comme portant en elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, a relevé qu’il ne résultait pas de l’instruction que la cheffe d’établissement du collège Olivier Messiaen de Mortagne-sur-Sèvre, en décidant l’exclusion de E B de sa classe pour une journée, aurait porté aux droits de ce dernier à l’éducation et à l’obligation de scolarisation une atteinte grave et manifestement illégale, et que l’exclusion de E B de sa classe pour une journée pour motif disciplinaire ne caractérisait aucune situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ajouté que la brièveté du délai séparant le prononcé de la sanction et son exécution ne méconnaissait pas en elle-même les droits de la défense ni le droit à un recours effectif des requérants, lesquels disposaient de la faculté d’exercer un recours contentieux. Les requérants, qui réitèrent, à l’appui de leur requête, les circonstances et arguments déjà invoqués en première instance, n’apportent au soutien de leur appel aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations et cette appréciation. Ils ne sont, par suite, manifestement pas fondés à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par l’ordonnance attaquée, rejeté leur demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A et M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, première dénommée.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
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