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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 28 févr. 2025, n° 498149 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 26 septembre 2024, N° 23MA01598 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051271883 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498149.20250228 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Font de Luc a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les titres de perception de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive émis à son encontre les 22 mars 2019 et 11 juin 2020 par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse à raison d’un permis de construire tacite obtenu le 7 mars 2018, et de prononcer la décharge des sommes correspondantes. Par un jugement nos 1908795, 2102726 du 4 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01598 du 26 septembre 2024, enregistré le 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 22 juin 2023, formé par la société Font de Luc contre ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe d’aménagement.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 2 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Font de Luc demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe d’aménagement ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société Font de Luc ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Font de Luc soutient que le tribunal administratif de Marseille :
— a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que les 61 places de stationnement prévues sur une parcelle extérieure au terrain d’assiette du projet autorisé par le permis de construire devaient être incluses dans l’assiette de la taxe d’aménagement dont elle était redevable ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les 58 places de stationnement non destinées aux personnes à mobilité réduite avaient été incluses à bon droit dans l’assiette de la taxe d’aménagement, quand bien même ces places ne faisaient l’objet d’aucun aménagement spécifique ;
— a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier et s’est mépris sur la portée de ses écritures en estimant que, pour soutenir que des locaux de 122 m² étaient destinés à l’habitation et ne constituaient pas des locaux agricoles, elle s’était bornée à produire un plan intérieur de ces locaux ;
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et s’est mépris sur la portée de ses écritures en jugeant que, pour contester l’intégration des locaux de 122 m² à la surface taxable au titre de la taxe d’aménagement, elle ne s’appuyait que sur la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur l’imposition, au titre de la taxe d’aménagement, des places de stationnement. En revanche, s’agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n’est de nature à en permettre l’admission.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Font de Luc qui sont dirigées contre le jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il s’est prononcé sur l’imposition, au titre de la taxe d’aménagement, des places de stationnement sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Font de Luc n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Font de Luc.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 28 février 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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