Confirmation 12 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., éco. et fin., 12 janv. 2012, n° 11/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/00419 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orléans, 6 janvier 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE
XXX
la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE
12/01/2012
ARRÊT du : 12 JANVIER 2012
N° :
N° RG : 11/00419
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance d’ORLEANS en date du 06 Janvier 2011
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
La SAS Z
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Madame C Y
XXX
XXX
représentés par la SCP LAVAL LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SACAZE GRASSIN, du barreau d’ORLEANS
PARTIES INTERVENANTES :
La S.C.P. X-LEURET
agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ Z
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 09 FÉVRIER 2011
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 NOVEMBRE 2011
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 NOVEMBRE 2011 à 14 heures, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 JANVIER 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
Le 1er mai 2010, à la foire de Paris, les époux Y ont passé commande à la société Z d’une prestation d’isolation de combles, et ont alors signé un bon de commande pour un prix payable au comptant de 5.794€TTC sur lequel ils ont aussitôt versé un acompte de 1.738€. Un peu plus tard le même jour, ils ont signé avec Z un avenant au bon de commande stipulant que le prix de 5.794€ serait financé à hauteur de 5.700€ au moyen d’un crédit remboursable en soixante mois conformément à une offre préalable formulée par la société Sygma Banque, le solde de 94€ devant être réglé à l’issue du délai légal de réflexion. Les époux Y ont notifié à Sygma Banque le 5 mai 2010 qu’ils exerçaient leur faculté de rétractation, et en ont avisé le 6 mai Z en lui réclamant remboursement de l’acompte sur le fondement de l’article L.311-25 du code de la consommation au motif que le contrat de prestation se trouvait annulé. La société Z a refusé en se prévalant d’une clause de l’avenant stipulant qu’en cas de rétractation de l’avenant, le bon de commande initial était réputé n’avoir pas été modifié, et elle les a mis en demeure de lui laisser exécuter la commande. Devant le refus des époux Y, elle les a fait assigner à même fin devant le tribunal d’instance d’Orléans, qui par jugement du 6 janvier 2011 a déclaré non écrite la clause de l’avenant, débouté Z de toutes ses demandes, et constaté la résolution de plein droit du contrat du fait de l’exercice de leur droit de rétractation par les époux Y, auxquels il a condamné Z à restituer leur acompte de 1.738€.
La S.A.S. Z a relevé appel le 9 février 2011.
La SCP X-Leuret est volontairement intervenue en qualité de mandataire à sa liquidation judiciaire, prononcée en cours d’instance.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir fait porter sur le contrat initial, non soumis à financement, les conséquences de l’article L.331-25 du code de la consommation, dont les dispositions ne sont applicables qu’à l’avenant soumis au financement. Soutenant que la clause litigieuse est valable, elle fait valoir, en substance, que le bon de commande initial emportait des engagements réciproques irrévocables ; qu’elle était en droit de refuser la demande ultérieure des clients visant à en modifier certains termes, ou, comme elle l’a fait, de subordonner son accord à des conditions conformes à ses intérêts ; que c’est ainsi qu’elle a accepté cette modification du contrat initial à la condition que l’avenant qui lui succédait ne soit pas annulé par l’effet d’une rétractation ; qu’ainsi, l’avenant restait, pendant le délai de sa rétractation, conditionnellement suspendu à un fait dépendant du client, l’exercice potestatif de sa faculté d’y renoncer, auquel cas les choses se trouvaient remises dans l’état initial résultant du premier bon de commande. Elle fait observer qu’elle n’a pas perçu d’acompte au titre de l’avenant, que la clause est claire et rédigée en caractères lisibles, juste en dessous du mot 'avenant', en haut de la première page, dans une zone du contrat où se porte l’attention initiale du lecteur. Faisant valoir que l’exécution forcée du contrat qu’elle sollicitait en première instance est désormais impossible en raison de sa liquidation judiciaire, elle demande à la cour de condamner les époux Y à lui payer 5.794€TTC à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution fautive de leurs engagements, ou subsidiairement des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux 3/5 de ce prix, conformément à l’article 8 des conditions générales.
Les époux Y soutiennent qu’en modifiant les modalités de règlement, l’avenant a entraîné l’application des articles L.311-20 et suivants du code de la consommation, qui sont d’ordre public et que la clause ne peut mettre en échec. Ils déclarent n’avoir pas compris que la stipulation pouvait avoir la signification que l’appelante lui prête, et dénoncent aussi l’emploi de caractères typographiques minuscules. Ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’action de la société Z et de débouter celle-ci de tous ses chefs de prétentions. Indiquant ne pas avoir procédé à la déclaration de leur créance au titre de la restitution de l’acompte, ils précisent renoncer à leur demande de remboursement des sommes versées.
Il est référé pour le surplus aux dernières conclusions récapitulatives des parties, respectivement déposées et signifiées le 14 novembre 2011 s’agissant de la S.A.S. Z et de son liquidateur judiciaire, et le 16 novembre 2011 s’agissant des époux Y.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 novembre 2011, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu qu’aux termes de l’article L.133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être rédigées de façon claire et compréhensible ;
Attendu que la clause dont se prévaut la société Z est rédigée en petits caractères difficilement lisibles, d’une taille maximale de deux millimètres entre le haut des hampes et le bas des jambages ;
Qu’elle est localisée entre la ligne dévolue à la numérotation de l’avenant et sa date, et la ligne dévolue à l’indication de la date du contrat, toutes deux à renseigner manuellement, et l’exemplaire original produit aux débats montre que les mentions manuscrites portées dans ces deux rubriques, au-dessus et au-dessous, empiètent sur la clause, en la rendant ainsi encore moins apparente et encore plus difficile à lire ;
Qu’est ainsi libellée : ' (l’avenant prévaut sur les mentions du bon de commande initial qu’il modifie. En cas de rétractation de l’avenant dans les formes et délais légaux, le bon de commande initial est réputé n’avoir pas été modifié) ', son contenu et sa portée ne sont pas clairs ;
Attendu en effet qu’elle s’ouvre sur l’affirmation que l’avenant prime sur le contrat initial, impliquant que le recours à un financement par voie de crédit prévu dans l’avenant se substitue donc à la stipulation d’un prix payable au comptant ; que la suite ne contient aucun terme, telle une conjonction du type 'cependant', 'néanmoins', ou 'toutefois', propre à attirer l’attention sur le fait que cette seconde phrase apporte une restriction à la règle posée dans la première ; que la condition qu’Z déclare y voir n’y est nullement mentionnée comme telle, et qu’il n’y est, plus généralement, rien prévu au titre de l’articulation entre le contrat initial et l’avenant telle que l’analyse d’Z commanderait de la régler, notamment au titre du sort de l’acompte versé lors de la signature du premier bon de commande, et qu’Z a conservé après la conclusion de l’avenant, étant rappelé qu’aucun acompte ne peut être perçu en cas de recours à un financement ;
Qu’au surplus, la clause fait état d’une 'rétractation de l’avenant’ pour exprimer en réalité la rétractation de l’acceptation de l’offre de crédit, au sens des articles L.311-15 et L.311-25 du code de la consommation en leur rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi du 1er juillet 2010;
Et attendu surtout que la clause litigieuse, telle qu’interprétée par la société Z, a assurément pour effet de mettre en échec les dispositions d’ordre public dudit article L.311-25, en ce qu’elle fait obstacle à la résolution du contrat de prestation dont son cocontractant était légalement en droit d’obtenir la résolution en se rétractant, puisque la condition invoquée prive cette faculté de rétractation de son effet libératoire ;
Que ce constat n’est pas affecté par la circonstance, invoquée par l’appelante, qu’elle n’ait pas été tenue de consentir un tel avenant ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la clause devait être réputée non écrite, constaté la résolution de plein droit du contrat du fait de l’exercice de leur droit de rétractation par les époux Y, débouté en conséquence la S.A.S. Z de toutes ses demandes et ordonné la restitution de l’acompte versé ;
Qu’il est donné acte aux époux Y de ce que n’ayant pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire au titre de la restitution de l’acompte verse, ils déclarent renoncer à leur demande de remboursement de la somme versée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE l’intervention volontaire de la SCP X-Leuret en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A. Z ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
DONNE ACTE aux époux Y de ce qu’ils déclarent renoncer à leur demande de remboursement de l’acompte versé à la société Z ;
CONDAMNE la S.A.S. Z, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens d’appel, ainsi qu’À PAYER aux époux Y, ensemble, une indemnité de procédure de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP LAVAL & LUEGER, titulaire d’un office d’avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Evelyne PEIGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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