Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 502836 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051453992 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:502836.20250410 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A présente au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à « la nomination d’un avocat aux Conseils ».
Il soutient qu’ « il est nécessaire de régulariser la procédure CE n° 462297 et réitérer la procédure CE n° 462336 pour statuer définitivement sur la situation ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A présente au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à « la nomination d’un avocat aux Conseils ». Toutefois, une telle demande ne relève pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Signé : Christophe Chantepy
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