Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 8 avr. 2025, n° 503153 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051453996 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:503153.20250408 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), faisant usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, de mettre sans délai en demeure le ministre de l’intérieur de procéder sans délai à l’effacement des données le concernant figurant dans le système d’information Schengen (N-SIS) ;
2°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que les autorités portugaises lui ont demandé de justifier de son absence de mention dans le système d’information Schengen, cette exigence étant un prérequis de la demande de titre de séjour présentée dans ce pays ;
— il est porté une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel ;
— cette atteinte est manifestement illégale en ce qu’il a mis en œuvre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et s’est établi au Portugal, ce qui justifiait la suppression des données le concernant dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. M. A, ressortissant marocain, a, par un courrier du 17 septembre 2024, reçu le 19 septembre suivant, saisi le ministre de l’intérieur d’une demande d’effacement des données le concernant figurant dans le système d’information Schengen (N-SIS) à raison de l’édiction à son encontre, le 22 janvier 2023, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. En l’absence de réponse, il a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Il demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la CNIL, faisant usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, de mettre sans délai en demeure le ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement sollicité.
4. A supposer que la demande adressée à la CNIL puisse être regardée comme une plainte ou une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs à l’égard du responsable du traitement pour assurer le respect du droit d’effacement de données à caractère personnel, la seule circonstance que les autorités portugaises aient demandé à M. A, dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour qu’il a présentée dans ce pays, de justifier de son absence de mention dans le système d’information Schengen, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention, dans de brefs délais, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal administratif compétent du refus implicite opposé à sa demande d’effacement de données par le ministre de l’intérieur, responsable du traitement N-SIS.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par
l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 avril 2025
Signé : Anne Courrèges
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