Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 16 avr. 2025, n° 503408 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051484129 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:503408.20250416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a accordé le concours de la force publique pour exécuter une saisie immobilière et procéder à son expulsion du lieu situé 3 Chemin du Clos Buisson à Meylan (38240) ;
2°) d’ordonner l’expulsion immédiate des « adjudicataires-receleurs, occupant illégalement le bien, en l’absence de tout titre exécutoire valable » ;
3°) d’ordonner toutes mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des personnes exposées, notamment les réfugiés de guerre hébergés sur place, victimes d’actes de violence, d’extorsion et de spoliation ;
4°) de transmettre au parquet les éléments caractérisant des infractions pénales graves, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale ;
5°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à l’intégrité physique, au droit d’asile et à la protection des réfugiés de guerre, au droit de propriété, au droit à un procès équitable, à la dignité humaine et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a accordé le concours de la force publique pour exécuter une saisie immobilière et procéder à son expulsion du lieu situé 3 Chemin du Clos Buisson à Meylan (38240), en deuxième lieu, d’ordonner l’expulsion immédiate des « adjudicataires-receleurs, occupant illégalement le bien, en l’absence de tout titre exécutoire valable », en troisième lieu, d’ordonner toutes mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des personnes exposées, notamment les réfugiés de guerre hébergés sur place, victimes d’actes de violence, d’extorsion et de spoliation et, en dernier lieu, de transmettre au parquet les éléments caractérisant des infractions pénales graves, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale. Toutefois, ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Signé : Christophe Chantepy
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