Annulation 13 janvier 2023
Non-lieu à statuer 15 décembre 2023
Annulation 15 décembre 2023
Rejet 25 mars 2024
Rejet 12 juillet 2024
Rejet 22 octobre 2024
Non-lieu à statuer 18 avril 2025
Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 avr. 2025, n° 497690 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 juillet 2024, N° 24NT00198 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051492376 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497690.20250418 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Liza Bellulo |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 juillet 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France.
Par un jugement n° 2312392 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n° 24NT00198 du 12 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer contre ce jugement.
1° Sous le n° 497690, par un pourvoi enregistré le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête d’appel.
2° Sous le n° 497697, par une requête enregistrée le 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 décembre 2023 et sa requête tendant au sursis à l’exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision du 4 juillet 2023 refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France repose sur les mêmes motifs que ceux fondant la décision du 17 mars 2022 censurés par le jugement du 13 janvier 2023 ;
— insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner sa demande de substitution de motif.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer aux fins de sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à M. B A.
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