Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 15 mai 2025, n° 504219 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051603171 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:504219.20250515 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D C et M. B A demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de leur proposer immédiatement une solution d’hébergement « conforme à leurs exigences de revenus et de santé » ou, dans le cas où ils devraient changer de pays de résidence, de prendre toute mesure leur permettant de s’installer dans un autre Etat appartenant à l’espace Schengen.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils se retrouvent sans solution d’hébergement depuis le 26 avril 2025 alors que Mme C souffre de nombreuses pathologies ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence et à leur droit à la santé dès lors qu’aucune solution d’hébergement ne leur a été proposée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Mme C et M. A demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de leur proposer immédiatement une solution d’hébergement « conforme à leurs exigences de revenus et de santé » ou, dans le cas où ils devraient changer de pays de résidence, de prendre toute mesure leur permettant de s’installer dans un autre Etat appartenant à l’espace Schengen. Toutefois, ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de Mme C et M. A ne peut être accueillie. Par suite, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, première dénommée.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Christophe Chantepy
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