Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 19 mai 2025, n° 504216 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051630868 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:504216.20250519 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’accord de composition administrative conclu le 9 décembre 2024 entre l’Autorité des marchés financiers et la société I-Kapital ;
2°) d’annuler la décision implicite de l’Autorité des marchés financiers de ne pas diligenter un contrôle complet sur la situation de la société I-Kapital et de ne pas transmettre les faits au Parquet ;
3°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de la carence fautive de l’Autorité des marchés financiers ;
4°) et subsidiairement, de transmettre le dossier au Parquet national financier, à Tracfin et à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Il soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que l’Autorité des marchés financiers n’a pas exercé un contrôle suffisant puisque l’accord de composition administrative conclu ne tient pas compte de l’essentiel des faits reprochés à la société I-Kapital et des informations qu’il a transmises en qualité de lanceur d’alerte ;
— il n’a bénéficié d’aucune protection effective en qualité de lanceur d’alerte et a subi de nombreux préjudices, portant atteinte à sa situation financière et à sa santé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’accord de composition administrative conclu le 9 décembre 2024 entre l’Autorité des marchés financiers et la société I-Kapital, d’annuler la décision implicite de l’Autorité des marchés financiers de ne pas diligenter un contrôle complet sur la situation de la société I-Kapital et de ne pas transmettre les faits au Parquet, de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de la carence fautive de l’Autorité des marchés financiers, et subsidiairement, de transmettre le dossier au Parquet national financier, à Tracfin et à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
3. Toutefois, d’une part, M. A n’apporte, en tout état de cause, aucun élément justifiant de l’urgence de la mesure de suspension qu’il demande. D’autre part, ses conclusions indemnitaires ainsi que ses conclusions d’annulation ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 mai 2025
Signé : Nathalie Escaut
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