Non-lieu à statuer 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 20 mai 2025, n° 496298 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051646882 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496298.20250520 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bruno Delsol |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Frédéric Puigserver |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, ou, subsidiairement, de renvoyer l’affaire à l’OFPRA.
Par une décision n° 24009998 du 24 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l’OFPRA, lui a renvoyé l’examen de la demande d’asile de Mme A et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, Mme A conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’OFPRA au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens sont inopérants ou ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que la décision n° 24049572 du 19 mars 2025 de la Cour nationale du droit d’asile a rendu le pourvoi sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 19 janvier 2024, l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile déposée par Mme A. L’OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 24 mai 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a annulé sa décision et lui a renvoyé l’examen de la demande d’asile.
2. A la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, l’OFPRA, par une décision du 10 septembre 2024, a rejeté à nouveau la demande d’asile de Mme A. Mais, par une décision n° 24049572 du 19 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la nouvelle décision de l’OFPRA et reconnu la qualité de réfugié à Mme A. Cette dernière décision de la Cour nationale du droit d’asile, postérieure à l’introduction du pourvoi, rend celui-ci sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’OFPRA au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
— -----------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de l’Office français des réfugiés et apatrides.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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