Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 6 juin 2025, n° 498375 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051700100 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498375.20250606 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Camille Goyet |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2024 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Grand-Est lui a infligé une sanction de trente jours d’arrêts assortie d’une dispense d’exécution, ainsi que la décision du 1er août 2024 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.M. B, capitaine de gendarmerie, a fait l’objet le 22 avril 2024 d’une sanction de trente jours d’arrêts assortis d’une dispense d’exécution infligée par le général commandant la région de gendarmerie Grand-Est pour des faits commis lorsqu’il était commandant du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Metz.
2.En premier lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que M. B a été sanctionné pour avoir, dans l’exercice de son commandement, employé régulièrement des propos déplacés ou sexistes et adopté un comportement dédaigneux envers le seul personnel féminin de son unité, en présence d’autres membres de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages circonstanciés des gendarmes affectés à son unité, que ces faits sont matériellement établis.
3.En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4.D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article R. 434-6 du code de sécurité intérieure : « I. Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s’assure de la bonne condition de ses subordonnés. () ». Il résulte de ces dispositions, ainsi que le rappelle la « charte du gendarme », que le militaire de la gendarmerie qui exerce un commandement a des responsabilités et des devoirs proportionnels à son rang, à son grade et à ses fonctions et que les rapports qu’il entretient avec ses subordonnés doivent être fondés sur une loyauté et un respect mutuels.
5.Il ressort des pièces du dossier que M. B a, depuis septembre 2023, d’une part, tenu régulièrement des propos déplacés ou sexistes envers le seul personnel féminin de son unité, en présence d’autres gendarmes, et, d’autre part, adopté un comportement dédaigneux envers cette gendarme, en l’ignorant délibérément ou en lui coupant la parole en réunion ainsi qu’en l’empêchant de prendre une part active aux missions opérationnelles de l’unité et en l’écartant de certaines missions, comme la conduite du véhicule. En estimant que de tels faits constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés.
6.D’autre part, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / () ".
7.Eu égard aux responsabilités de M. B, qui assurait le commandement d’une unité de gendarmerie, et à la circonstance, relevée par la décision attaquée, qu’il ne reconnaît pas ou minimise les faits qui lui sont reprochés, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction, relevant du premier groupe, de trente jours d’arrêts assortie d’une dispense d’exécution.
8.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.MAT1NF0N
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