Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE / TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale / Section 2 : Principes généraux / Sous-section 1 : Autorité et protection
Article R434-6 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés.
II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire.
Commentaires • 2
En effet, son chef de service peut s'y opposer en invoquant soit son devoir de préservation de l'intégrité physique et de la santé de ses subordonnés (Article R. 434-6 du Code de la Sécurité Intérieure) soit en invoquant un état de dangerosité (Article 114-6 du RGEPN), ou encore en cas de manquement aux obligations relatives au port et à la conservation de l'arme.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2338-2 du code de la défense : « Les militaires peuvent porter leurs armes, munitions et leurs éléments dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent ». Aux termes de l'article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure : « I. – Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. […]
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[…] — l'ordre auquel il a refusé d'obéir méconnaissait l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il était manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; — il méconnaissait l'article R. 434-10 du code de la sécurité intérieure ; — il méconnaissait l'article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
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3. CAA de NANCY, 4ème chambre, 16 juin 2020, 18NC01660, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure : « I. – Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. […]
Lire la suite…- Contentieux de la fonction publique·
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En application des dispositions de l'article 19 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, leurs « obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service » et « dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, […] de jour comme de nuit, le policier peut être appelé à exécuter une mission, notamment pour répondre aux exigences de l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure (« lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, […]
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