Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 juin 2025, n° 505091 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051764368 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505091.20250618 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 11 et 14 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française, à titre principal, de suspendre l’exécution de la loi du pays n° 2025-6 du 15 mai 2025 portant institution d’une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l’année 2024 et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle publication de cette loi en respectant strictement les exigences de forme imposées ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 001 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de sa requête ;
— il justifie d’un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée a déjà produit des effets sur son patrimoine ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Polynésie française, à titre principal, de suspendre l’exécution de la loi du pays n° 2025-6 du 15 mai 2025 portant institution d’une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l’année 2024 et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle publication de cette loi en respectant strictement les exigences de forme imposées. Toutefois, le requérant, qui se borne à faire valoir que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mesure contestée a déjà produit des effets sur son patrimoine, n’établit nullement l’utilité de cette mesure ni même l’urgence qui la justifierait.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 juin 2025
Signé : Christophe Chantepy
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