Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 26 juin 2025, n° 505366 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835677 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505366.20250626 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés le 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) déclarer recevable la transformation du recours en carence initialement formé en recours indemnitaire ou, à défaut, reconnaître son mémoire rectificatif comme une demande indemnitaire nouvelle dirigée contre l’Etat ;
2°) reconnaître la faute commise par le tribunal administratif de Grenoble dans le non-respect du délai légal de 48 heures en matière de référé-liberté ;
3°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du retard dans le traitement de sa requête en référé-liberté.
Il soutient que le fait que le tribunal administratif de Grenoble ait mis six jours à statuer sur sa requête en référé liberté constitue une carence fautive, qui lui a causé un préjudice moral indemnisable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de l’article L. 522-3 du même code, que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros du fait de la durée excessivement de traitement de sa requête par le tribunal administratif de Grenoble. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
Signé : Christophe Chantepy
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