Non-lieu à statuer 7 juin 2025
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 26 juin 2025, n° 505401 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 7 juin 2025, N° 2500913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835678 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505401.20250626 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 10506 du 3 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an, en troisième lieu, d’enjoindre au préfet de Mayotte, d’une part, de la remettre immédiatement en liberté sous astreinte de 200 euros par heure de retard et, d’autre part, dans le cas de son éloignement, d’organiser son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, en dernier lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à Me Ali, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2500913 du 7 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, après avoir admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a dit qu’il n’avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Me Mihidoiri Ali demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’article 3 de l’ordonnance du 7 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) au titre de la première instance, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) au titre de l’appel, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n’a pas suffisamment motivé le rejet de sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des frais irrépétibles ;
— il lui appartenait de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 eu égard à l’extrême urgence du contentieux et aux courts délais dans lesquels il a travaillé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ( ) ».
3. Il résulte de l’instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte que Mme B a, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi ce juge d’une requête tendant, d’une part, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de Mayotte de la remettre immédiatement en liberté sous astreinte de 200 euros par heure de retard et, dans le cas de son éloignement, d’organiser son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture. Par une ordonnance du 7 juin 2025, après avoir constaté que le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté litigieux du 3 juin 2025, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de Mme B. Par ailleurs, après avoir admis cette dernière au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il a rejeté la demande de son avocat tendant à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Me Ali, avocat de Mme B, relève appel de l’article 3 de cette ordonnance en tant qu’il rejette ces conclusions.
4. Si la circonstance que le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’arrêté litigieux ne conduit pas à regarder Mme B comme la partie perdante au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne s’oppose, dès lors, pas au maintien des conclusions présentées à ce titre par son avocat, il appartient dans tous les cas au juge des référés d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, s’il y a lieu d’y faire droit. En se bornant à faire valoir en appel l’extrême urgence du contentieux et les courts délais dans lesquels il a travaillé, Me Ali n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause le rejet de sa demande par l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. L’appel de Me Ali doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Me Ali est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Mihidoiri Ali.
Fait à Paris, le 26 juin 2025
Signé : Christophe Chantepy
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