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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 juin 2025, n° 505541 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 12 juin 2025, N° 2500944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835679 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505541.20250627 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B E, représenté par sa mère, Mme A C, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2025 en tant que le recteur de l’académie régionale de La Réunion a refusé, d’une part, que Mme D, professeur de lettres, l’assiste lors de l’épreuve écrite de français du baccalauréat, et, d’autre part, que le jury des épreuves orales soit informé de la nature de son handicap et en tant qu’il lui a accordé la présence d’un assistant aux épreuves orales. Par une ordonnance n° 2500944 du 12 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E, représenté par sa mère, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 12 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025 du recteur de La Réunion portant sur la présence d’un assistant aux épreuves orales et sur l’information du jury des épreuves orales ;
3°) de faire droit, dans cette mesure, à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit passer son épreuve orale de français le 30 juin prochain et que le premier juge ne l’a, du reste, pas remise en cause ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale tenant à la possibilité de bénéficier de mesures compensatoires garantissant l’égalité des chances des candidats, sans discrimination liée au handicap, dans le respect de l’intérêt supérieur d’un enfant mineur, dès lors qu’il n’a pas besoin de la présence d’une tierce personne lors de l’épreuve orale de français et que celle-ci serait source d’angoisse et de perturbation pour lui, outre le fait qu’elle serait dévalorisante, et qu’en revanche, l’information du jury était expressément préconisée par l’équipe de suivi de sa scolarisation, qu’elle est conforme à l’article D. 351-31 du code de l’éducation et que les troubles de la communication liés à son syndrome autistique peuvent avoir une forte incidence sur son évaluation lors de cette épreuve ;
— le premier juge a commis une erreur en retenant que Mme C avait indiqué à l’audience que son fils était assisté en cours de français par deux accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) alors qu’en français, un accompagnant n’avait quasiment jamais été là.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits des personnes handicapées ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie./ Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie () Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : » Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel « . Aux termes de l’article D. 351-31 du même code : » Le président du jury de l’examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d’anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre ".
3. Il résulte des termes de la décision litigieuse que le recteur de l’académie régionale de La Réunion a accordé à M. E un certain nombre d’aménagements pour les épreuves anticipées du baccalauréat, en considération du trouble du spectre autistique dont il est atteint. Ni la circonstance que la présence d’un assistant lui aurait été accordée pour l’épreuve orale de français, présence qu’il estime plus préjudiciable que bénéfique, alors, au demeurant, qu’il résulte des termes mêmes de cette décision qu’il était invité à notifier au rectorat son éventuel souhait de ne pas bénéficier de l’un ou des aménagement accordés, ni la circonstance qu’il a été prévu que le jury ne soit pas informé de la nature de son handicap alors qu’ainsi que le représentant du rectorat l’a confirmé à l’audience devant la juge des référés du tribunal administratif, le président du jury est informé, conformément aux dispositions précitées de l’article D. 351-31 du code de l’éducation, des « aménagements dont (il a) bénéficié », ne sauraient, en tout état de cause, être susceptibles de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 12 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie régionale de La Réunion.
Fait à Paris, le 27 juin 2025
Signé : Laurence Helmlinger
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