Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 15 oct. 2025, n° 488653 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398182 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:488653.20251015 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 septembre 2023, 23 avril 2024 et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Caribean Discovery demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2023-042 CT du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 29 juin 2023 portant approbation de la règlementation des transports routiers de personnes et de marchandises en tant qu’elle limite à dix le nombre de véhicules qu’une même entreprise de transport collectif occasionnel de personnes peut exploiter ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO. 6214-3 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La délibération du 29 juin 2023 du conseil territorial de Saint-Barthélemy approuvant la réglementation locale des transports routiers de personnes et de marchandises, après avoir défini en ses articles 611-1 et 621-1 l’activité de prestation de transport routier occasionnel de personnes comme l’exercice onéreux et à titre principal, par toute personne physique ou morale, d’une activité de transport routier de personnes au moyen de véhicules motorisés d’au moins quatre roues comprenant entre six et vingt-trois places, conducteur compris et consistant à transporter des groupes d’au moins deux personnes, constitués préalablement à la prise en charge et à l’initiative d’un donneur d’ordre ou d’un transporteur lui-même, limite, en son article 626-3, à quatre le nombre d’autorisations susceptibles d’être délivrées pour l’exercice de cette activité et, en son article 626-4, à dix le nombre de véhicules que peut exploiter une même entreprise autorisée. La société Caribean Discovery doit être regardée comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions en tant qu’elles limitent à dix le nombre de véhicules pouvant être exploités par une même entreprise autorisée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Saint-Barthélemy :
2. La société Caribean Discovery exploite un service de transport routier occasionnel de personnes sur l’île de Saint-Barthélemy. Elle est donc directement concernée par la délibération attaquée et la fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Saint-Barthélemy, tirée de son défaut d’intérêt pour agir, doit être écartée.
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
3. Ni les dispositions des articles LO. 6241-1 à LO. 6241-5 du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions de publication et d’entrée en vigueur des actes pris par la collectivité de Saint-Barthélemy, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne subordonne la régularité d’une délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy à sa signature par le président du conseil territorial. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d’un tel vice de forme ne peut qu’être écarté.
Sur l’atteinte au principe constitutionnel de liberté d’entreprendre et au droit de propriété :
4. Aux termes de l’article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy « (…) fixe les règles applicables dans les matières suivantes : (…) 3° Circulation routière et transports routiers (…) ». Il est loisible à la collectivité de Saint-Barthélemy, dans l’exercice des compétences qu’elle tient de ces dispositions, d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées aux exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
5. Parmi les motifs avancés par la collectivité de Saint-Barthélemy pour justifier la restriction du nombre d’autorisations d’exercer l’activité de transport routier occasionnel de personnes et du nombre de véhicules qu’une même entreprise peut affecter à cette activité, figure l’objectif de contribuer à une offre équilibrée entre les différentes catégories de prestataires de services de transport routier de personnes, qui sont constituées, en l’absence de tout réseau public régulier de transport collectif sur l’île, d’une part, des services de taxi et d’autre part, des services de transport routier occasionnel de personnes. En limitant à dix le nombre de véhicules qu’une même entreprise autorisée à exercer l’activité de transport routier occasionnel de personnes peut affecter à cette activité, soit au total, eu égard à la limitation à quatre du nombre d’entreprises susceptibles d’être autorisées, à quarante le nombre maximal de véhicules pouvant être affectés simultanément à cette activité, alors que, par ailleurs, l’article 741-3 de la délibération litigieuse limite à quarante-trois le nombre d’autorisations d’exercer l’activité de taxi, le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy n’a pas, eu égard au caractère d’intérêt général de l’objectif d’équilibre entre les catégories de prestataires de services de transports routier à la personne, porté une atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de liberté d’entreprendre et n’a en tout état de cause pas davantage porté atteinte au droit de propriété.
Sur l’atteinte au principe de sécurité juridique :
6. Il ressort des pièces du dossier que les dispositions contestées par la société requérante sont entrées en vigueur, conformément aux dispositions de l’article LO. 6241-1 du code général des collectivités territoriales, le 15 juillet 2023, quinze jours après leur adoption par le conseil territorial de Saint-Barthélemy. Dans ces conditions et à défaut de toute disposition transitoire dans la délibération attaquée permettant aux entreprises concernées d’adapter tant leur flotte que le nombre de conducteurs employés aux nouvelles contraintes posées, l’application de la délibération litigieuse apporte à l’activité de la société requérante, qui exploitait, à la date de cette entrée en vigueur, vingt-trois véhicules affectés à son activité et n’était plus autorisée à en exploiter que dix, des perturbations, qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l’objectif poursuivi, méconnaissent le principe de sécurité juridique. Il y a lieu, par suite, d’annuler dans cette mesure la délibération attaquée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la collectivité ayant le même objet.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 29 juin 2023 approuvant la réglementation des transports routiers de personnes et de marchandises est annulée en tant qu’elle ne prévoit pas de mesures transitoires relatives au nombre maximal de véhicules que le titulaire d’une autorisation d’exercer l’activité de transport routier occasionnel de personne est autorisé à exploiter.
Article 2 : La collectivité de Saint-Barthélemy versera à la société Caribean Discovery la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Caribean Discovery et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d’Etat, M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud
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