Annulation 18 janvier 2023
Rejet 5 mai 2023
Rejet 2 juillet 2024
Rejet 13 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions des articles 5, 16 et 18 du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière que l’administration est tenue de différer l’action en remboursement des frais de formation lorsqu’à la date à laquelle elle entend l’engager, l’officier ou l’ancien officier occupe un emploi permanent dans la fonction publique, alors même qu’il n’occupait pas un tel emploi à la date de sa radiation des cadres.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 13 nov. 2025, n° 497496, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497496 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 2 juillet 2024, N° 23NT00761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574356 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:497496.20251113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Céline Boniface |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler le titre exécutoire émis le 11 juin 2019 par le directeur départemental des finances publiques du Finistère pour le recouvrement de la somme de 22 682,67 euros relative au remboursement de frais de scolarité de l’Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, ou, à titre subsidiaire, de réévaluer ce montant. Par un jugement n° 2002645 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre exécutoire émis le 11 juin 2019 et a accordé à M. A… la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Par un arrêt n° 23NT00761 du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le ministre des armées contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des armées demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après avoir demandé, le 1er août 2015, son admission à l’état d’officier de carrière à l’issue de sa scolarité à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr et s’être engagé à servir dans cette carrière pendant six ans, M. A… a sollicité la résiliation de son contrat d’engagement au grade de sous-lieutenant et a, par un arrêté du 17 décembre 2015, été radié des cadres de l’armée de terre à compter du 8 janvier 2016. Le 2 mai 2019, le centre expert des ressources humaines et de la solde de l’armée de terre a informé M. A… qu’il était redevable de la somme de 22 682,67 euros au titre du remboursement de ses frais de formation de l’Ecole militaire de Saint-Cyr. Le 11 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques du Finistère a émis à l’encontre de M. A…, qui avait entretemps été reçu au concours du certificat d’aptitude au professorat du second degré (CAPES) et nommé dans le corps des professeurs certifiés, un titre de perception aux fins de remboursement de ses frais de formation. Par un jugement du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce titre exécutoire et a accordé à M. A… la décharge de l’obligation de payer cette somme. Le ministre des armées se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 2 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article 5 du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière : « Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d’être admis à l’état d’officier de carrière à l’issue de leurs études et s’engagent à servir en cette qualité pour une période, fixée par arrêté du ministre de la défense (…), comprise entre six et huit ans. / Au cours de cette période, la démission des intéressés ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels (…) ». Aux termes de son article 16 : « I. Sont tenus à remboursement : (…) / 2° Dans les conditions fixées à l’article 18, les officiers de carrière (…) ». Aux termes de l’article 18 du même décret : « Les officiers de carrière ne satisfaisant pas à l’engagement prévu à l’article 5 sont tenus au remboursement des frais de formation. / L’action en remboursement des frais de formation est différée pour les officiers de carrière qui occupent un emploi permanent dans la fonction publique. La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue dans un tel emploi des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l’engagement souscrit (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de différer l’action en remboursement des frais de formation lorsqu’à la date à laquelle elle entend l’engager, l’officier ou l’ancien officier occupe un emploi permanent dans la fonction publique. Par suite, en jugeant que l’administration ne pouvait légalement agir en recouvrement des frais de scolarité de M. A… dès lors que celui-ci occupait un emploi permanent dans la fonction publique à la date d’émission du titre de perception en litige, alors même qu’il n’occupait pas un tel emploi à la date de sa radiation des cadres, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre des armées est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. B… A….
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