Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • 4
Décisions • 49
Annulation —
[…] D'autre part, l'article 1 er du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 prévoit que : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers des corps d'officiers de carrière. (…) ». […]
Annulation —
[…] – le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ; […] L'article 5 du décret du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière dispose que : « Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études et s'engagent à servir en cette qualité pour une période, fixée par arrêté du ministre de la défense (…) comprise entre six et huit ans. / Au cours de cette période, […]
Annulation —
[…] - l'administration ne lui a pas communiqué les bases de liquidation avec le titre de perception, ni le calcul des sommes réclamées ; le titre de perception ne comportait pas la référence aux textes fondant l'existence de la créance en méconnaissance des articles 24, 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; […] - le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier et le livre II de la partie 4 ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers des corps d'officiers de carrière.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
1° Aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires, chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ;
2° Aux élèves français de l'Ecole polytechnique ;
3° Aux ingénieurs de l'armement.
Les élèves officiers de carrière sont, dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière et sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés. Ils poursuivent, le cas échéant, leur scolarité en tant qu'officier sous contrat lorsqu'ils sont nommés à un grade d'officier.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'ils sont admis en école militaire d'élèves officiers de carrière :
1° Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière restent soumis durant la scolarité, sous réserve des dispositions du présent décret, aux dispositions réglementaires applicables aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière ;
2° Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, d'une prorogation de leur contrat d'une durée couvrant la fin de la scolarité.
Les élèves officiers de carrière qui ne sont pas issus des officiers sous contrat sont nommés aspirant dès leur admission en école. Ils sont nommés, le cas échéant, au cours de leur scolarité, au grade de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe.
Les nominations au grade d'aspirant, de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe sont prononcées à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.
Lorsque les élèves officiers de carrière sont déjà engagés au moment de leur admission en école, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat d'engagement qui prend effet à la date d'admission en école.
Les agents publics civils qui souscrivent l'engagement prévu à l'article 2 sont placés, pour la durée de la scolarité, en position de détachement, pour les fonctionnaires, et en position de congé pour convenances personnelles, pour les agents non titulaires.
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