Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2025, 497906, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 16 juillet 2024
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CE
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement pour non-réponse à une fin de non-recevoir

    La cour a estimé que cette omission n'avait pas d'incidence sur le jugement, car les éléments du dispositif du jugement n'étaient pas affectés.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir des requérants

    La cour a jugé que les requérants, en tant que voisins immédiats, justifiaient d'un intérêt à agir en raison des nuisances potentielles engendrées par le projet.

  • Rejeté
    Conformité du projet aux règlements d'urbanisme

    La cour a jugé que le projet méconnaissait les objectifs du plan local d'urbanisme, justifiant ainsi l'annulation des permis.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune et de la société Sacogiva une somme à verser aux intimés au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la commune d'Aix-en-Provence et la société Sacogiva suite à un jugement du tribunal administratif de Marseille. Ce dernier avait annulé un permis tacite d'aménager et un permis de construire délivrés par la maire d'Aix-en-Provence. Les requérants contestaient la recevabilité des demandes de M. et Mme B... et de la SCI Isalien, ainsi que la légalité des permis accordés.

Le Conseil d'État rejette le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour omission de réponse à une fin de non-recevoir, estimant que cette circonstance était sans incidence. Il confirme la recevabilité des demandes en jugeant que les voisins immédiats et la SCI justifiaient d'un intérêt à agir, leurs biens étant susceptibles d'être directement affectés par le projet. Le Conseil d'État rappelle les conditions de recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir prévues par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

Le Conseil d'État casse partiellement le jugement du tribunal administratif. Il estime que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le projet méconnaissait l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, car il s'est fondé uniquement sur l'ampleur du projet et les difficultés générales de circulation sans analyser les caractéristiques des accès. Cependant, il confirme l'illégalité des permis au motif que le projet contrevient aux objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 5 du plan local d'urbanisme, concernant l'amélioration des conditions de circulation dans le secteur. Le Conseil d'État rejette donc les pourvois et condamne la commune et la société Sacogiva à verser des sommes aux époux B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1-4 chr, 30 déc. 2025, n° 497906
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 497906
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2024, N° 2210030, 2210031
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053273422
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:497906.20251230
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Sur les parties

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