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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e - 5e ch. réunies, 2 oct. 2025, n° 505810 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 juillet 2025, N° 11/2025 |
| Dispositif : | QPC T-Transmission (définitif) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352650 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:505810.20251002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cédric Fraisseix |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 11/2025 du 3 juillet 2025, enregistrée le 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège de l’ordre judiciaire, avant qu’il soit statué sur la demande du garde des sceaux, ministre de la justice de voir prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme B… A…, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 54 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 juillet et 10 août 2025, Mme A… soutient que les dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 54 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2025, présentée Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article 54 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui régit la procédure disciplinaire des magistrats du siège devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline : « Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau. »
3. D’une part, l’article 54 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 est applicable au litige dont est saisi le Conseil supérieur de la magistrature, au sens et pour l’application de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, et n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. D’autre part, soulève une question présentant un caractère sérieux le moyen tiré de ce que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux droits de la défense, au droit à un recours effectif et au droit à un procès équitable, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce que le magistrat poursuivi qui omet, sans motif reconnu justifié, de se présenter devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline ne peut être représenté au cours de l’audience disciplinaire.
5. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil supérieur de la magistrature.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d’Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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