Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 30 déc. 2025, n° 506550 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mai 2025, N° 25NT00976 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273452 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:506550.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler le contrat conclu le 9 mai 2022 entre la commune d’Erdre-en-Anjou et la société Auxilium Ingénierie portant sur la maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sport « La Pouëze ». Par un jugement n° 2209415 du 5 février 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT00976 du 26 mai 2025, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Erdre-en-Anjou la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire demande au Conseil d’Etat, à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la ministre de la culture, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la commande publique ;
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune d’Erdre-en-Anjou ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 4 mars 2022, la commune d’Erdre-en-Anjou (Maine-et-Loire) a engagé une procédure de passation d’un marché de maîtrise d’œuvre portant sur des travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de sport « La Pouëze ». Le marché a été attribué à la société Auxilium Ingénierie et a été signé le 9 mai 2022. Par un courrier du 19 mai 2022, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, alerté par un candidat évincé de ce que la société attributaire n’aurait pas la qualité d’architecte, a demandé à la commune d’Erdre-en-Anjou de relancer une procédure de consultation. Par un courrier du 31 mai 2022, le maire d’Erdre-en-Anjou a informé le conseil régional de l’ordre des architectes que la société attributaire était composée d’architectes inscrits au tableau de l’ordre. Le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ce marché. Par un jugement du 5 février 2025, ce tribunal a rejeté sa demande. Le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 26 mai 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture, le conseil national et le conseil régional de l’ordre des architectes « ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d’architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d’exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte ».
4.
En posant une question prioritaire de constitutionnalité sur une disposition législative, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition.
5.
Toutefois, la jurisprudence constante par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux juge que la seule attribution, par une collectivité territoriale, d’un marché public à un opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont les conseils régionaux de l’ordre des architectes ont la charge et que, par suite, ces derniers ne sont pas recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité d’un tel marché public, n’a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, pour objet d’interpréter les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 cité ci-dessus. Par suite, la circonstance que cette jurisprudence méconnaîtrait les droits et libertés garantis par la Constitution n’est pas, par elle-même, de nature à justifier que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de ces dispositions.
6.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Sur le pourvoi :
7.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
8.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes :
-
l’a insuffisamment motivée en n’exposant pas les raisons pour lesquelles un conseil régional de l’ordre des architectes ne justifierait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’attribution d’un marché public conclu en méconnaissance de l’obligation de recourir à un architecte ;
-
a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui, telles qu’interprétées par le juge administratif, méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution ;
-
a inexactement qualifié les faits en jugeant qu’il ne justifiait pas d’un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la conclusion du contrat litigieux ;
-
a commis une erreur de droit en retenant une interprétation de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui méconnait le droit d’accès effectif à un tribunal protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire.
Article 2 : Le pourvoi du conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, à la commune d’Erdre-en-Anjou et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la société Auxilium ingénierie, au Premier ministre, à la ministre de la culture et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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