Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 13 novembre 2025, 506583, Publié au recueil Lebon
CE 22 juillet 2025
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CE 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande d'abrogation

    La cour a jugé que la décision portant obligation de quitter le territoire français continue de produire des effets directs et que le requérant est recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger cet arrêté.

  • Rejeté
    Caractère confirmatif de la décision de refus d'abrogation

    La cour a estimé que la décision refusant d'abroger l'arrêté n'a pas le même objet que la décision portant obligation de quitter le territoire, et ne revêt donc pas un caractère confirmatif.

  • Accepté
    Motivation des décisions administratives individuelles défavorables

    La cour a rappelé que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, tout comme la décision refusant d'abroger cette décision.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par M. A… F… pour contester le refus d'abrogation d'un arrêté de rejet de son titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Il a jugé que la demande d'abrogation était recevable, car la décision d'obligation de quitter le territoire continue de produire des effets. Le Conseil a précisé que les décisions en question n'avaient pas le même objet, rendant le refus d'abrogation non confirmatif. Enfin, il a affirmé que les décisions individuelles défavorables, y compris celles portant obligation de quitter le territoire, doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 et L. 613-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 13 nov. 2025, n° 506583, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 506583
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 22 juillet 2025, N° 2403122
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Ab. Jur., en tant qu’elles admettent la recevabilité d’une telle demande CE, 5 mai 2010, M. Boukhelfiouene, n° 316140, p. 149 et CE, 30 décembre 2016, M. Bourani, n° 404383, T. pp. 791-793. Rappr., s’agissant de l’irrecevabilité d’une demande tendant à l’abrogation d’un décret prononçant la dissolution d’une association ou d’un groupement de fait, CE, 20 avril 2023, Association Pupu Here Ai'a Te Nunaa Ia'Ora, n° 458602, pp. 532-586-832-885.
Dispositif : Avis article L. 113-1
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052574377
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:506583.20251113
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Sur les parties

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