Annulation 17 janvier 2024
Rejet 27 septembre 2024
Réformation 3 juin 2025
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Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 30 déc. 2025, n° 506759 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 3 juin 2025, N° 24NT00835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273454 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:506759.20251230 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le comité social et économique (CSE) de l’office public de l’habitat Sarthe Habitat a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du 7 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil d’administration de cet établissement a refusé de convoquer les deux représentants du personnel désignés par ce comité aux réunions du conseil d’administration et d’enjoindre à l’office de procéder à cette convocation dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2109691 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à Sarthe Habitat de convoquer deux représentants du personnel aux réunions du conseil d’administration pour toute la durée restante du mandat.
Par un arrêt n° 24NT00835 du 3 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel de Sarthe Habitat contre ce jugement et enjoint à cet établissement de demander au CSE de désigner quatre représentants du personnel comme membres du conseil d’administration, de convoquer ces représentants aux séances du conseil d’administration et de saisir le département de la Sarthe pour que le conseil départemental fixe en conséquence le nombre de membres du conseil d’administration de l’office conformément aux dispositions des articles L. 421-8 et R. 421-4 du code de la construction et de l’habitation.
1° Sous le n° 506759, par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Sarthe Habitat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du comité social et économique de Sarthe Habitat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 506929, par une requête enregistrée le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Sarthe Habitat demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 juin 2025.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le décret n° 2022-706 du 26 avril 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l’office public de l’habitat Sarthe Habitat et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du comité social et économique de l’office public de l’habitat Sarthe-Habitat ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le comité social et économique (CSE) de l’office public de l’habitat Sarthe Habitat a demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil d’administration de cet établissement a rejeté sa demande, reçue le 4 mai 2021, tendant à ce qu’elle convoque aux réunions de ce conseil d’administration, comme membres de ce conseil, les deux représentants qu’il avait désignés à cet effet. Par un jugement du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Sarthe Habitat se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement et lui a enjoint de demander au CSE de désigner quatre représentants du personnel comme membres du conseil d’administration, de convoquer ces représentants aux séances du conseil d’administration et de saisir le conseil départemental de la Sarthe pour que soit modifié en conséquence le nombre de membres du conseil d’administration.
Sur le pourvoi :
3. En vertu de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le conseil d’administration de l’office public de l’habitat comprend un représentant du comité d’entreprise de l’office, qui dispose d’une voix consultative. Le premier alinéa de l’article R. 421-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du 7 juillet 2021 litigieuse, prévoit que : « Le nombre des membres du conseil d’administration d’un office public de l’habitat ayant voix délibérative est fixé à ving-trois ou à vingt-sept, par décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition géographique du patrimoine de l’office ou de l’importance de son parc. (…) ». L’article R. 421-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à cette même date, précise la répartition des membres du conseil d’administration de l’office ayant voix délibérative en fonction du nombre de ces membres.
4. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a modifié l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation pour prévoir que : « Le conseil d’administration de l’office est composé : (…) / 5° De représentants du personnel de l’office désignés conformément aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, qui disposent d’une voix délibérative ; / Les membres désignés par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement disposent de la majorité des sièges. Les représentants des locataires disposent d’au moins un sixième des sièges. (…) / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités selon lesquelles la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement détermine l’effectif total du conseil d’administration. » Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-4, citées ci-dessus, du code de la construction et de l’habitation n’ont cependant été modifiées pour préciser les conditions d’application des dispositions issues de la loi du 23 novembre 2018 que par le décret du 26 avril 2022 relatif à la gouvernance des offices publics de l’habitat, qui confie à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement la compétence pour fixer le nombre de membres du conseil d’administration ayant voix délibérative, dans la limite de 35 membres.
5. S’il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, que des représentants du personnel siègent avec voix délibérative au sein du conseil d’administration des offices publics de l’habitat, le renvoi opéré par ces dispositions aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail détermine seulement le nombre de représentants du personnel à désigner par le comité social et économique pour siéger, qui est de deux, porté à quatre lorsque l’office dispose de trois collèges électoraux. En revanche, c’est par décret en Conseil d’Etat que doivent être arrêtées les autres conditions d’application de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa nouvelle rédaction, en particulier en ce qui concerne l’effectif total du conseil d’administration, qui doit être déterminé par la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement en tenant compte des exigences de proportion entre les membres désignés par elle ou par lui et les représentants des locataires. Dès lors qu’à la date de la décision litigieuse, les dispositions citées ci-dessus des articles R. 421-4 et R. 421-5 du code de la construction et de l’habitation, qui fixaient le nombre et la répartition des membres du conseil d’administration d’un office public de l’habitat ayant voix délibérative, ne permettaient pas de réunir le conseil d’administration dans sa nouvelle composition résultant de la modification du 5° de l’article L. 421-8 du même code, l’application de ces dispositions législatives était manifestement impossible en l’absence d’édiction des dispositions réglementaires nécessaires pour en préciser les conditions d’application.
6. Par suite, en jugeant que l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 justifiait l’annulation de la décision litigieuse, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit qui justifie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’annulation de son arrêt du 3 juin 2025.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement du litige :
8. Il résulte de ce qui précède que Sarthe Habitat est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision du 7 juillet 2021 rejetant la demande de convocation aux séances du conseil d’administration des représentants du personnel désignés par le CSE, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette décision méconnaissait les dispositions de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation, alors que les dispositions du 5° de cet article, dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, n’étaient pas entrées en vigueur. C’est également à tort que le tribunal administratif a enjoint à Sarthe Habitat de convoquer les deux représentants du personnel que le CSE avait désignés à chacune des réunions du conseil d’administration pour toute la durée restante du mandat.
9. Toutefois, il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par le CSE devant le tribunal administratif.
10. Si le CSE soutient que la décision de refus attaquée serait entachée d’un vice de procédure, ce moyen est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que Sarthe Habitat est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil d’administration de cet établissement a refusé de convoquer les deux représentants du personnel désignés par le CSE aux réunions du conseil d’administration et d’enjoindre à l’office de procéder à cette convocation dans un délai de deux mois.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
12. Par la présente décision, le Conseil d’Etat statue sur le pourvoi formé par Sarthe Habitat contre l’arrêt du 3 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce même arrêt sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CSE la somme que demande Sarthe Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Sarthe Habitat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 3 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : Le jugement du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La demande présentée par le comité social et économique de l’office public de l’habitat Sarthe Habitat devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de sursis à exécution n° 506929.
Article 5 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l’office public de l’habitat Sarthe Habitat et au comité social et économique de l’office public de l’habitat Sarthe Habitat.
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Décret n°2022-706 du 26 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la construction et de l'habitation.
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