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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 23 juil. 2025, n° 497403 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 2 juillet 2024, N° 23NT00690 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953784 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497403.20250723 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à l’enfant C A un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2206684 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT00690 du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B A, ressortissante sierra-léonaise, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 29 août 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été présentée pour Mme C A, sa fille, née le 17 juillet 2007, auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée). Par une décision du 14 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 des autorités consulaires refusant la délivrance du visa sollicité. Par un arrêt du 2 juillet 2024, contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel formé contre le jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de la décision refusant ce visa.
2. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel de Nantes, ainsi d’ailleurs des visas de l’arrêt attaqué, que Mme A avait soutenu que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. En ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour a entaché son arrêt d’insuffisance de motivation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision du 2 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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