Annulation 3 juillet 2024
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 4 nov. 2025, n° 497476 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3 juillet 2024, N° 2300419 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520413 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497476.20251104 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A…, née C…, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Ardennes a mis à sa charge des indus d’allocation de logement sociale, d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2020, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime d’activité, ainsi que le rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 33 739,22 euros correspondant au cumul de ces indus. Par un jugement n° 2300419 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Ardennes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat du département des Ardennes et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de l’aide exceptionnelle de fin d’année, de l’aide exceptionnelle de solidarité et de l’aide personnalisé au logement, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales des Ardennes le 25 août 2022, à l’issue duquel cette caisse a estimé qu’elle ne résidait plus de manière stable et effective sur le territoire depuis le 1er juin 2019. En conséquence, elle a mis à sa charge, le 9 septembre 2022, un indu global de 33 739,22 euros portant sur ces allocations, dont 20 671,44 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2019 à août 2022. Le département des Ardennes se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 juillet 2024 qui, à la demande de Mme A…, a annulé cette décision et l’a déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de ce jugement en tant seulement qu’il porte sur l’indu de revenu de solidarité active.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…). / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
4. Pour juger que la caisse d’allocations familiales des Ardennes n’était pas fondée à estimer que Mme A… ne satisfaisait pas à la condition de résidence stable et effective en France requise par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, le tribunal administratif a retenu que les éléments apportés par cette caisse n’étaient pas suffisamment précis pour déterminer si la durée des séjours de Mme A… hors de France excédaient une durée de trois mois. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il lui appartenait d’abord de rechercher, au vu de l’ensemble des éléments mentionnés au point 3, si Mme A… justifiait d’une résidence stable et effective en France, et ensuite seulement, dans le cas où cette condition était satisfaite, de déterminer si la durée totale de ces séjours par année civile excédait trois mois et justifiait ainsi que l’allocation ne lui soit versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
5. Il s’ensuit qu’en jugeant que l’intéressée devait être regardée comme justifiant d’une résidence stable et effective en France au seul motif que les éléments versés à l’instruction par la caisse ne permettaient pas d’établir que la durée de ses séjours hors du territoire français excédaient une durée de trois mois, alors que la caisse d’allocations familiales faisait état des dépenses alimentaires et courantes de l’intéressée, qui affirmait résider à Charleville-Mézières, réalisées fréquemment voire quotidiennement à Namur, ville qui en est distante de 110 km et 1h30 en voiture, où elle admettait entretenir une relation maritale avec un ressortissant belge et séjourner pour des durées pouvant atteindre dix à douze jours par mois, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Ardennes est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation du jugement qu’il attaque en tant qu’il porte sur l’indu de revenu de solidarité active.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros à verser au département des Ardennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu’il porte sur la récupération d’un indu de revenu de solidarité active.
Article 2 : L’affaire est, dans la mesure de la cassation prononcée, renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Article 3 : Mme A… versera une somme de 3 000 euros au département des Ardennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au département des Ardennes et à Mme B… A…, née C….
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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