Annulation 4 avril 2025
Rejet 7 mai 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 déc. 2025, n° 497475 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053062791 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497475.20251218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 4 avril 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission partielle des conclusions du pourvoi de M. A… D… dirigées contre la décision n° AD/05826-3/CN du 8 juillet 2024 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, en tant qu’elle rejette ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive.
M. D… soutient, sur ce point, que la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’il attaque est entachée d’incompétence, d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce que la chambre de discipline s’est estimée incompétente pour connaître de ses conclusions indemnitaires pour plainte abusive.
Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a produit des observations, enregistrées le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens que la chambre disciplinaire du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est, statuant sur la plainte de Mme C… B…, a prononcé à l’encontre de M. A… D…, pharmacien titulaire de l’officine « Pharmacie D… » à Thaon-les-Vosges (Vosges) la sanction d’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois avec sursis. Par une décision du 8 juillet 2024, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté l’appel formé par M. D… contre cette décision. Par une décision du 4 avril 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission partielle des conclusions du pourvoi de M. D… dirigées contre la décision de la chambre de discipline, en tant qu’elle rejette ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive.
2. Des conclusions à fin de dommages intérêts pour citation abusive amènent nécessairement le juge à apprécier les mérites de l’action dont il est soutenu qu’elle a été abusivement engagée. Par suite, le juge compétent pour statuer sur cette action est seul compétent pour statuer sur ces conclusions indemnitaires qui ne peuvent être présentées qu’à titre reconventionnel dans l’instance ouverte par l’action principale, dont elles ne sont pas détachables. Il suit de là qu’en jugeant qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées devant elle à ce titre par M. D… la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a entaché sa décision d’erreur de droit.
3. Il résulte de ce qu’il précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’il attaque en tant qu’elle rejette ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821- 2 du code de justice administrative.
5. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment de la décision attaquée de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens du 8 juillet 2024 devenue définitive sur ce point, que M. D…, qui n’a pas contesté les faits, a procédé à la délivrance de médicaments vétérinaires sans ordonnance en méconnaissance des règles prévues par les articles L. 5143-5, R. 5132-6 et R. 5141-111 du code de la santé publique et s’est vu infliger une sanction disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois avec sursis. D’autre part, la circonstance que l’intéressé ait entendu, par ses agissements, dénoncer la pratique de vétérinaires consistant à refuser de remettre une ordonnance à l’utilisateur ou à y porter la mention « non renouvelable » ou « renouvellement interdit » afin d’empêcher la délivrance des médicaments par des pharmaciens, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser que la plainte de Mme B…, vétérinaire, ait été abusive. Enfin, ne caractérise pas davantage un abus de droit de cette dernière, la circonstance qu’un des motifs de sa plainte n’ait pas été retenu par la chambre disciplinaire du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Grand-Est.
6. Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions de M. D… tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
D É C I D E :
--------------
Article 1 : La décision n° AD/05826-3/CN du 8 juillet 2024 de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, en tant qu’elle statue sur les conclusions de M. D… tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive, est annulée.
Article 2 : Les conclusions M. D… tendant à l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée à Mme C… B… et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
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