Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 27 mai 2026, n° 508579, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508579 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148483 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:508579.20260527 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Pierre Boussaroque |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Thomas Janicot |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 septembre 2025 et le 3 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Havea Commercial Services demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté sa demande tendant au retrait d’une circulaire relative aux conditions de réexamen de certaines restrictions à la commercialisation de compléments alimentaires contenant des plantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Havea Commercial Services ;
Considérant ce qui suit :
1. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
2. En l’espèce, la société Havea Commercial Services demande au Conseil d’Etat d’annuler le refus implicite opposé par la ministre chargée de l’alimentation à sa demande, présentée le 28 mai 2025, de retrait d’une « circulaire » ou « prise de position » fixant des conditions de commercialisation des compléments alimentaires sur le marché français non prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle produit, à l’appui de sa requête, un extrait d’un compte-rendu, établi par le syndicat national des compléments alimentaires, d’une réunion tenue le 8 juin 2024 par deux représentants de la direction générale de l’alimentation avec ce syndicat. Un tel compte-rendu ne saurait, alors même que l’administration n’en conteste pas la fidélité aux échanges tenus lors de cette réunion, être regardé comme étant au nombre des documents de portée générale émanant d’autorités publiques pouvant être déférés au juge de l’excès de pouvoir. Il ne révèle pas davantage l’existence d’une décision susceptible de recours.
3. Il suit de là que la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est fondée à soutenir que la requête de la société Havea Commercial Services est irrecevable. Cette requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Havea Commercial Services est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Havea Commercial Services et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 avril 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 27 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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