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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 13 mai 2026, n° 512844 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 février 2026, N° 2506159 |
| Dispositif : | QPC T-Refus transmission (définitif) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101827 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:512844.20260513 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Actura, à l’appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif d’Orléans tendant à l’annulation de l’amende administrative qui lui a été infligée par la préfète de la région Centre-Val de Loire en application des dispositions des articles L. 253-5-1 et L. 253-5-2 du code rural et de la pêche maritime, a produit un mémoire enregistré le 19 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif, par lequel elle soulève, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 2506159 du 17 février 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans, avant qu’il soit statué sur la demande de la société Actura, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 253-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Actura ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article L. 253-5-1 du code rural et de la pêche maritime : « A l’occasion de la vente de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l’article L. 441-1 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux produits de biocontrôle définis à l’article L. 253-6 du présent code, ni aux substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits à faible risque au sens du même règlement ». L’article L. 253-5-2 du même code prévoit que tout manquement aux interdictions prévues à cet article « est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Il découle du principe de légalité des délits et des peines que le législateur ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir règlementaire, doivent fixer les sanctions ayant le caractère d’une punition en des termes suffisamment clairs et précis.
4. La société requérante soutient qu’en employant, pour désigner les pratiques commerciales prohibées, les termes : « toute pratique équivalente » sans les définir davantage, les dispositions contestées citées au point 2 méconnaissent les exigences énoncées au point précédent. Toutefois, le législateur a entendu, par ces dispositions, interdire non seulement des pratiques commerciales qu’il a identifiées, de manière claire et précise, par des termes d’usage courant dans les relations commerciales ou définis par d’autres dispositions législatives, à savoir les remises, rabais ou ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente et la remise d’unités gratuites, mais aussi toute autre pratique ayant, pour l’acquéreur des produits phytopharmaceutiques, même indirectement, des effets identiques aux pratiques qu’il a expressément énumérées. Eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l’incrimination est ainsi, dans son ensemble, définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits.
5. En second lieu, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
6. En prévoyant, par les dispositions contestées de l’article L. 253-5-1 du code rural et de la pêche maritime, l’interdiction des incitations commerciales de nature à favoriser les ventes de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 du même code, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de préservation de l’environnement. L’interdiction ainsi instituée, dont le champ d’application exclut les produits de biocontrôle définis à l’article L. 253-6 du même code, les substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 et les produits à faible risque au sens du même règlement, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre ou à la liberté contractuelle, au regard des objectifs poursuivis. Le grief tiré de la méconnaissance de ces libertés doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Actura et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif d’Orléans.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 avril 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet et Mme Sylvie Pellissier, conseillers d’Etat et M. Baptiste Verret, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Baptiste Verret
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code rural
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