Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 16 avr. 2026, n° 490442 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909505 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:490442.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société RVM a demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a rejeté sa candidature en vue d’exploiter, sur la zone de Reims, le service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence de catégorie B dénommé « RVM Reims ».
Par un arrêt n° 23PA00312 du 20 octobre 2023, la cour administrative d’appel a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 décembre 2023, 22 mars et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Arcom demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société RVM ;
3°) de mettre à la charge de la société RVM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société RVM ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision n° 2021-102 du 7 février 2021, modifiée par la décision n° 2021-876 du 28 juillet 2021, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) auquel a succédé, le 1er janvier 2022, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), a lancé un appel aux candidatures pour l’exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence dans la zone de Reims (Marne). Par une décision du 12 octobre 2022, l’Arcom a rejeté la candidature présentée dans cette zone par la société RVM pour la diffusion d’un service de radio de catégorie B dénommé RVM Reims. Elle a, par ailleurs, retenu les candidatures de Latina, Radio Classique, Radio FG et RFM, services de catégorie D, et de RMC, service de catégorie E. L’Arcom se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 20 octobre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur la demande de la société RVM, annulé la décision du 12 octobre 2022 rejetant sa candidature.
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Arcom « accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : / 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; / 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. / (…) »
3. Par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, l’autorité de régulation, faisant usage des pouvoirs qu’elle tient de ces dispositions, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidatures pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D) et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
4. Après avoir relevé que dans la zone de Reims, où étaient déjà autorisés, avant l’appel à candidature, outre les radios de service public, dix-neuf services dont quatre en catégorie A, deux en catégorie B, un en catégorie C, dix en catégorie D et deux en catégorie E, l’Arcom avait attribué les quatre fréquences disponibles à quatre services de catégorie D et à un service de catégorie E, et qu’il n’apparaissait pas, par ailleurs, que le projet de RVM Reims n’était pas sérieux ou que l’intérêt du programme aurait été insuffisant pour le public, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que ce choix, impliquant un déséquilibre significatif entre catégories, avait été fait en méconnaissance de l’impératif de diversification des opérateurs et de l’objectif de juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants. En statuant ainsi, la cour administrative d’appel qui, contrairement à ce qui est soutenu par l’Arcom, a pris en compte les mérites respectifs de l’ensemble des candidatures et à qui il appartenait, pour apprécier le respect de l’impératif de diversification, de se placer à l’échelle de la zone concernée par l’appel à candidatures en litige, n’a pas commis d’erreur de droit. Il en résulte que l’Arcom n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l’Arcom la somme de 3 000 euros à verser, à ce titre, à la société RVM.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Arcom est rejeté.
Article 2 : L’Arcom versera à la société RVM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la société RVM.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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