Annulation 21 mai 2019
Annulation 26 janvier 2021
Rejet 11 septembre 2023
Annulation 17 mars 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 17 mars 2026, n° 492276 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 septembre 2023, N° 21MA00384 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696092 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:492276.20260317 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat (ministère de l’éducation nationale) à lui verser la somme de 387 721,19 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une situation de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement n° 1510453 du 11 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17MA04384 du 21 mai 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de Mme A…, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille, condamné l’Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 5 000 euros, et rejeté le surplus de sa requête.
Par une décision nos 432846, 433104 du 26 janvier 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt avant-dire droit et un arrêt n° 21MA00384 des 20 mars et 11 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête d’appel de Mme A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les arrêts des 20 mars et 11 septembre 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, son avocat, la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, professeure certifiée hors classe d’anglais, qui exerce ses fonctions au lycée Victor Hugo de Marseille depuis 2002, a sollicité par un courrier du 17 août 2015, adressé au ministre de l’éducation nationale, le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis dans l’exercice de ses fonctions, notamment du fait d’une situation de harcèlement moral de la part des proviseurs successifs du lycée depuis juillet 2010. Le recteur de l’académie de Marseille a rejeté sa demande par un courrier du 4 novembre 2015. Le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 11 septembre 2017, a rejeté la demande de Mme A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 387 721,19 euros en réparation des préjudices invoqués. Par une décision n°s 432846, 433104 du 26 janvier 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 mai 2019 statuant sur l’appel de Mme A… et renvoyé l’affaire à cette même cour. Par un arrêt n° 21MA00384 du 20 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a examiné une partie des griefs de Mme A… et prescrit, avant-dire droit, à l’Etat de lui fournir tous éléments de nature à justifier que certains faits, susceptibles selon la cour de faire présumer un harcèlement moral, étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par un arrêt n° 21MA00384 du 11 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête d’appel de Mme A…. Celle-ci se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts.
Sur la régularité des arrêts du 20 mars et du 11 septembre 2023 :
2. Dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d’appel de Marseille, qui a visé sans l’analyser, dans son arrêt avant-dire droit du 20 mars 2023, la note en délibéré produite le 17 mars 2023 par le ministre chargé de l’éducation nationale, ne s’est pas fondée sur les éléments contenus dans cette note pour écarter, par cet arrêt, l’existence d’un certain nombre des faits de harcèlement invoqués par Mme A…. Dans ces conditions, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la cour aurait rendu cet arrêt avant-dire droit au terme d’une procédure irrégulière et méconnu le caractère contradictoire de la procédure, la circonstance que cette note en délibéré lui a été communiquée le 21 mars 2020 du fait de la réouverture de l’instruction à la suite de cet arrêt avant-dire droit étant à cet égard sans incidence.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après production par l’administration les 12 avril et 12 mai 2023 de diverses pièces en réponse à l’injonction faite par la cour, Mme A… a produit un nouveau mémoire le 17 mai 2023 et l’instruction a été close le 7 juin 2023. Le mémoire produit par Mme A… postérieurement à cette clôture, le 21 juillet 2023, a été visé dans l’arrêt du 11 septembre 2023 mais non analysé. D’une part, la circonstance que cet arrêt ne fait pas mention des productions de Mme A… des 1er et 21 août 2023 est sans incidence sur la régularité de cet arrêt, dès lors qu’il ne s’agit pas de mémoires mais d’un simple dépôt de pièces. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, qui a été rendue destinataire des éléments produits par le ministre au plus tard le 12 mai 2023, n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour y répondre avant la clôture de l’instruction intervenue le 7 juin 2023. Enfin, si Mme A… reproche à la cour de n’avoir pas rouvert l’instruction à la suite de ses productions de juillet et août 2023, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces documents ne présentaient aucun caractère nouveau justifiant que l’instruction soit rouverte. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt de la cour du 11 septembre 2023 aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
Sur le bien-fondé des arrêts :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
6. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
8. En premier lieu, la cour administrative d’appel de Marseille a, dans son arrêt avant-dire droit du 20 mars 2023, jugé, d’une part, que certains des agissements dont Mme A… se plaignait soit n’étaient pas établis, soit n’étaient pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, mais retenu, d’autre part, que d’autres faits dénoncés par Mme A… étaient susceptibles de faire présumer un tel harcèlement, et demandé à l’administration de lui fournir divers éléments complémentaires afin d’apprécier si ces derniers faits étaient justifiés, comme le soutenait l’administration, par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par l’arrêt du 11 septembre 2023, au vu des éléments produits par l’administration, elle a écarté l’existence du harcèlement moral invoqué. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit faute d’apprécier l’existence d’un harcèlement moral au vu des faits invoqués pris dans leur ensemble.
9. En deuxième lieu, la cour, qui n’était pas tenue de se prononcer sur chacun des arguments avancés au soutien des moyens de la requérante, a examiné l’ensemble des faits dont celle-ci soutenait qu’ils avaient dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé, et suffisamment motivé son arrêt, notamment en écartant précisément les allégations de discrimination et de subornation de témoins imputés au proviseur du lycée ou de « dépossession de ses responsabilités pédagogiques ».
10. En troisième lieu, la cour, qui n’a pas refusé d’examiner les témoignages produits par Mme A…, a pu sans commettre d’erreur de droit retenir, parmi l’ensemble des éléments au regard desquels elle a écarté la qualification de harcèlement moral, les explications apportées sur leurs agissements par certaines des personnes mises en cause par Mme A…, la circonstance que celle-ci aurait déposé auprès du juge pénal, d’ailleurs postérieurement à la clôture de l’instruction, une plainte pour « faux témoignage » contre six d’entre elles n’imposant pas que ces témoignages soient écartés.
11. En quatrième lieu, c’est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour a estimé, dans son arrêt du 20 mars 2023, que les reproches concernant les absences ou retards de l’intéressée, l’attitude du proviseur à son égard à diverses occasions, le refus de la promouvoir au grade de professeur agrégé ou le refus opposé à certaines de ses demandes de formation n’étaient pas de nature à laisser présumer une situation de harcèlement.
12. En cinquième lieu, c’est sans erreur de qualification juridique des faits que la cour a jugé, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, sur lesquelles elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d’une part que l’administration établissait que l’évolution des classes attribuées à Mme A… et celle de son emploi du temps étaient justifiées par l’intérêt du service, d’autre part que les personnes qu’elle accusait de harcèlement moral n’étaient pour rien dans la décision de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence de supprimer les vacations qu’elle y effectuait, et en a déduit que ces faits n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux frais de réparation du véhicule endommagé et au paiement des « diligences d’examen » depuis 2008 :
13. Par sa décision du 26 janvier 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a jugé qu’en demandant qu’il soit enjoint au ministre chargé de l’éducation de prendre en charge les frais de réparation de sa voiture vandalisée et de lui payer diverses indemnités d’examen et frais divers, Mme A… avait présenté des conclusions indemnitaires tendant à la réparation de préjudices distincts de ceux, dont elle demandait par ailleurs réparation, imputables aux faits de harcèlement moral dont elle soutenait être victime. En analysant ces conclusions indemnitaires, au point 18 de l’arrêt du 11 septembre 2023, comme des « conclusions accessoires » devant être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à la réparation du harcèlement moral, la cour administrative d’appel, qui a méconnu la chose jugée par la décision de renvoi, a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 11 septembre 2023 en tant qu’il rejette ses conclusions indemnitaires tendant à la prise en charge des frais de réparation de sa voiture et au paiement d’indemnités d’examen et frais divers.
Sur le règlement au fond du litige :
15. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire. ». Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée.
16. D’une part, pour solliciter une indemnité au titre de la réparation de son véhicule, Mme A… se borne à produire, outre des photographies du véhicule vandalisé, un courrier du 26 janvier 2012 dans lequel elle expose que sa voiture a été endommagée sur le parking situé devant l’établissement les 16 février et 21 mars 2019, jours de grève et de blocage du lycée, et demande au rectorat de prendre contact avec son assureur pour la prise en charge des frais de réparation. Ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que le préjudice subi serait en lien avec une faute de l’administration.
17. D’autre part, s’agissant des « indemnités d’examen et frais divers », Mme A… produit des courriers adressés à l’administration les 16 juin, 6 novembre, 15 décembre 2011 et 18 juin 2012, accompagnés de pièces, dans lesquels elle se plaint de n’avoir pas été rémunérée ou défrayée pour avoir assuré les « écrits », « oraux » ou « choix de sujet » de divers examens. Il ne résulte pas de l’instruction que cette absence de paiement ait persisté, ni en tout état de cause qu’elle était fautive.
18. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions indemnitaires, qui au demeurant ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées. Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur ce point.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, verse au conseil de Mme A… la somme qu’il demande au titre de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 11 septembre 2023 est annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions de l’appel de Mme A… relatives à la prise en charge des frais de réparation de son véhicule endommagé en 2009 et au paiement d’indemnités d’examen et de frais divers.
Article 2 : Les conclusions d’appel de Mme A… dirigées contre le jugement en tant qu’il a statué sur sa demande relative à la prise en charge des frais de réparation de son véhicule endommagé en 2009 et au paiement d’indemnités d’examen et de faits divers sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A… et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 17 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tarification ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Résultat ·
- Région ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Financement
- Village ·
- Ferme ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Exploitation ·
- Élevage ·
- Évaluation environnementale
- Installation ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Autorisation ·
- Dérogation ·
- Garantie ·
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Vent ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre commercial ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Incendie ·
- État
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Centre commercial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Supermarché ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Dommage ·
- Appel
- Caraïbes ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Centre commercial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Violence ·
- Ordonnance ·
- Dommage ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Urbanisme ·
- Sociétés
- Aménagement commercial ·
- Exploitation commerciale ·
- Commission nationale ·
- Supermarché ·
- Autorisation ·
- Commission départementale ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Retrait
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- Personnes ·
- Instance ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Émoluments ·
- Coopération policière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire
- Émoluments ·
- Coopération policière ·
- Décret ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire
- Émoluments ·
- Coopération policière ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.