Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 27 févr. 2026, n° 492208 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 26 février 2024, N° 24VE00219 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053597919 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:492208.20260227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire d’Issy-les- Moulineaux (Hauts-de-Seine) a accordé à M. E… un permis de construire un immeuble de huit logements et autorisé la restructuration d’un pavillon existant sur les parcelles situées au 18, rue Marcel Miquel. Par un jugement n° 211952 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif a annulé l’arrêté contesté, en tant seulement qu’il méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par une ordonnance n° 24VE00219 du 26 février 2024, enregistrée le 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 24 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par la commune d’Issy-les-Moulineaux. Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril 2024 et 30 janvier 2025, la commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme D… ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la Commune d’Issy-les-Moulineaux et à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire d’Issy-les-Moulineaux a délivré à M. E… un permis de construire portant sur la restructuration d’un pavillon existant et la construction d’un immeuble de huit logements, sur les parcelles situées 18, rue Marcel Miquel et classées en zone UB du plan local d’urbanisme de la commune. La commune d’Issy-les-Moulineaux se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
2. Aux termes de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques (emprises ferroviaires, rues, places, squares, domaine fluvial…) et aux voies publiques ou privées / 6.1. L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques est définie à l’annexe 1 du présent règlement ainsi que sur le document graphique général (marges de reculement). / Néanmoins, en l’absence d’indication à l’annexe 1 ou au document graphique général, la règle d’implantation est la suivante : à l’exception des plantations et des clôtures, aucune occupation du sol n’est autorisée à moins de 6 m de l’axe de la voie existante ou future si un élargissement est prévu. / 6.2. Toutefois pour permettre d’harmoniser les façades, dans le cas où les constructions voisines existantes sur l’unité foncière, ou mitoyennes de la construction projetée ne respectent pas la règle 6.1, on pourra autoriser des implantations en tout ou partie, à l’identique de celle des constructions voisines. / Par ailleurs, pour permettre d’améliorer la qualité architecturale, on pourra autoriser des retraits partiels de la façade en longueur et/ou en hauteur par rapport au plan vertical de l’alignement. / Les façades pourront intégrer un décrochement ponctuel pour l’entreposage des déchets en attente de collecte. /(…) ». L’annexe 1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit, pour la rue Marcel Miquel, que la règle d’implantation des constructions est à l’alignement.
3. Il résulte des dispositions du premier alinéa du point 6-2 de l’article UB 6 du règlement que, lorsque les constructions existantes, mitoyennes de la construction projetée, ne respectent pas la règle d’implantation posée à l’article UB 6.1, il est possible d’y déroger à la condition que l’implantation de la construction projetée, soit en tout ou partie, à l’identique de celle des constructions voisines. Les dispositions du deuxième alinéa du point 6.2 du même article, relatives à la possibilité de prévoir des retraits partiels de façade en longueur et ou en hauteur par rapport au plan vertical de l’alignement, pour permettre d’améliorer la qualité architecturale, permettent également, dans cette mesure, de déroger aux règles d’implantation des constructions.
4. Dès lors, en jugeant que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme, au motif qu’il n’était implanté ni à l’alignement, ni à l’identique des constructions voisines, et que les dispositions du deuxième alinéa du point 6-2 n’avaient pas vocation à régir les règles d’implantation des constructions, alors qu’il était soutenu devant lui que des motifs tirés de la qualité architecturale justifiaient en l’espèce qu’il y soit dérogé, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, la commune d’Issy-les-Moulineaux est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il annule partiellement l’arrêté du 12 juillet 2021.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative
6. Il ressort des pièces du dossier que si le projet comporte, du côté du 20 de la rue Marcel Miquel, la conservation d’une maison en meulière implanté à l’alignement de la construction voisine, il prévoit, du côté du 16 de la rue, des constructions nouvelles partiellement en retrait de 4,75 et 6 mètres, alors que les constructions voisines existantes observent un retrait depuis la voie publique d’environ 8 mètres. Ce parti architectural repose toutefois sur le double objectif de dégager la vue sur le mur pignon de la maison en meulière conservée et de s’harmoniser avec les constructions en retrait des maisons voisines. Par suite, et alors même que près de la moitié des façades ne sont pas à l’alignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme D… doit être rejetée, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d’Issy-les-Moulineaux.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 novembre 2023 sont annulés
Article 2 : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Issy-les-Moulineaux et à M. C… D…, premier dénommé des défendeurs.
Copie en sera adressée à M. A… E… et à la société 18MM.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Lemesle
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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