Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 mai 2026, n° 515144 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067458 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515144.20260504 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de constater que la décision par laquelle la cour administrative d’appel de Toulouse a refusé d’enregistrer sa requête n° 14302 constitue un déni de justice, « de répondre favorablement à ses demandes en référé liberté » et d’ordonner toute mesure utile afin de le rétablir dans ses libertés fondamentales.
Il soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, au droit à l’égalité des contribuables devant la loi fiscale et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référé du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans le cadre de dossiers relatifs à des litiges le concernant devant la cour administrative d’appel de Toulouse. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur le fondement de l’article précité et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables
3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de M. B… ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 4 mai 2026
Signé : Christophe Chantepy
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