Annulation 3 décembre 2003
Résumé de la juridiction
a) Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée…. … b) Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.,,c) Etranger titulaire, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de l’arrêté de reconduite, d’un titre de séjour en cours de validité à la date de son entrée en France et justifiant ainsi y être entré régulièrement. Par suite, la décision de le reconduire à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement du 1° du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour de l’intéressé, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I du même article 22 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, l’intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I de l’article 22, le préfet pouvait décider qu’il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. a) Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.,,b) Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Commentaires • 46
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 3 déc. 2003, n° 240267, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 240267 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 octobre 2001 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008134382 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2003:240267.20031203 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 26 octobre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen annulant son arrêté du 23 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid Y ;
2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
— les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y,
— les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 23 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Y, ressortissant marocain, a été pris quatre jours avant la date prévue pour le mariage de celui-ci avec Mlle , cette mesure ne porte pas, par elle-même, atteinte au droit des intéressés de se marier ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s’est fondé sur la violation des stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit au mariage pour annuler l’arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Y, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d’Etat ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 :
Considérant qu’aux termes du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ; 2° Si l’étranger s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, à l’expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) ; que le III du même article 22 rend applicables les dispositions du 2° du I à … l’étranger qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de la Communauté économique européenne si, en provenance directe du territoire d’un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s’est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20 paragraphe 1, 21, paragraphes 1 ou 2 de ladite convention ; que l’article 21 de cette convention prévoit que les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par l’un des Etats parties peuvent, sous couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent certaines conditions ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de l’arrêté attaqué, M. Y était titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et en cours de validité à la date de son entrée en France en août 2000 ; qu’ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire l’intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, toutefois, que lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu’une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour de M. Y trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I du même article 22 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. Y se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I de l’article 22, le préfet pouvait décider qu’il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du I de l’article 22 ne peut être accueilli ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si M. Y fait valoir qu’il entretenait une relation avec une ressortissante française qu’il devait épouser le 27 octobre 2001, il ressort des pièces du dossier que cette relation datait seulement de quelques mois à la date de l’arrêté attaqué et que M. Y, s’il a une sour en France, n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine ; que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée et du caractère irrégulier de son séjour et eu égard aux effets d’une mesure de reconduite à la frontière, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’il méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la même convention n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;
Considérant que les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y, demande au titre des frais que M. Y aurait exposés s’il n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle ;
Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions présentées devant le Conseil d’Etat par son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Rachid Y et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux de la reconduite à la frontière ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- 776-13 du code de justice administrative) ·
- Pouvoirs généraux d'instruction du juge ·
- Reconduite à la frontière ·
- Clôture de l'instruction ·
- Rédaction des jugements ·
- Tenue des audiences ·
- 776-12 et r ·
- Instruction ·
- Conditions ·
- Étrangers ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Modalités ·
- Procédure ·
- Frontière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attaque ·
- Conseil d'etat ·
- Observation ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif
- Référé tendant au prononcé de toutes autres mesures utiles ·
- 1) circonstances de nature à priver d'objet le pourvoi ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Procès-verbal d'infraction mentionné à l'article l ·
- Ordonnance prise sur le fondement de l'article l ·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Pourvoi en cassation contre cette ordonnance ·
- Continuation des travaux de construction ·
- 521-1 du code de justice administrative ·
- 521-3 du code de justice administrative ·
- 521-3 du code de jutice administrative ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- 480-2 du code de l'urbanisme) ·
- 480-1 du code de l'urbanisme ·
- 480-2 du code de l'urbanisme ·
- Interruption des travaux ·
- Actes administratifs ·
- Contrôle des travaux ·
- Permis de construire ·
- 480-1 et l ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Associations ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procès-verbal
- Mise en jeu de la responsabilité sans faute de l'État ·
- 562-1 et suivants du code de l'environnement) ·
- Institution de servitudes d'utilité publique ·
- Responsabilité régie par des textes spéciaux ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Caractère indemnisable du préjudice ·
- Fondement de la responsabilité ·
- 160-5 du code de l'urbanisme ·
- Droits civils et individuels ·
- Responsabilité sans faute ·
- Régime d'indemnisation ·
- Droit à indemnisation ·
- Régime de réparation ·
- Champ d'application ·
- L.160-5 de ce code) ·
- Droit de propriété ·
- Autres conditions ·
- Réparation ·
- Servitudes ·
- Exclusion ·
- Préjudice ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Servitude ·
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Prévention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Instruction des demandes ·
- Point de départ du délai ·
- Champ d'application ·
- Questions générales ·
- Forme et procédure ·
- Délais de recours ·
- Notification ·
- Article r ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tiers ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Méditerranée ·
- Permis de construire ·
- Autorisation
- Accident provoqué par un mineur en garde ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- A) régime de responsabilité sans faute ·
- Différentes formes d'aide sociale ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Aide sociale à l'enfance ·
- Placement des mineurs ·
- Services sociaux ·
- Aide sociale ·
- B) limites ·
- Incendie ·
- Courtage ·
- Garde des sceaux ·
- Mineur ·
- Département ·
- Éducation surveillée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Enfance ·
- L'etat
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- A) obligation d'examen par le président de l'ordre ·
- 2) méconnaissance du principe du droit au recours ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Interruption et prolongation des délais ·
- Magistrats et auxiliaires de la justice ·
- Recours dispensé du ministère d'avocat ·
- B) interruption du délai de recours ·
- Cas d'interruption du délai ·
- Introduction de l'instance ·
- Auxiliaires de la justice ·
- D) décisions de refus ·
- Absence d'obligation ·
- Formes de la requête ·
- Ministère d'avocat ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Conseil d'etat ·
- Ordre des avocats ·
- Justice administrative ·
- Cour de cassation ·
- Requête en interprétation ·
- Liberté fondamentale ·
- Recours ·
- Désignation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Responsabilité du fait de l'activité des juridictions ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Réparation incombant à l'État ·
- Conseils d'université ·
- Service de la justice ·
- Enseignement ·
- Universités ·
- Existence ·
- Sciences humaines ·
- Université ·
- Marc ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil d'administration ·
- Education ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse
- Contrôle du juge en cas de pluralité des motifs ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Motifs invoqués successivement ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Substitution de motifs ·
- Questions générales ·
- Excès de pouvoir ·
- Condition ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Substitution ·
- Consul ·
- Affaires étrangères ·
- Ressortissant ·
- Algérie
- 9 § 2-a du règlement du 21 décembre 1989) ·
- C) cas où cette faculté n'est pas ouverte ·
- Contrôle de la concentration économique ·
- 621-83 du code de commerce) ·
- 430-5 du code de commerce) ·
- 430-3 du code de commerce ·
- Défense de la concurrence ·
- Critères d'appréciation ·
- Projet de concentration ·
- Absence (sol ·
- 621-63 et l ·
- Existence ·
- Concentration ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Marches ·
- Etats membres ·
- Commission européenne ·
- Conseil d'etat ·
- Entreprise ·
- Petit électroménager ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction ·
- Contentieux de l'appréciation de la légalité ·
- Tous moyens présentés au juge administratif ·
- Moyens soumis au juge administratif ·
- Recours en appréciation de validité ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Diverses sortes de recours ·
- Moyens irrecevables ·
- Questions générales ·
- A) existence ·
- Recevabilité ·
- B) absence ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Aménagement urbain ·
- Fermier ·
- Eau potable ·
- Juridiction administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Avenant ·
- Distribution ·
- Question
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Conditions d'octroi de la suspension demandée ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Référé suspension ·
- Voies de recours ·
- Erreur de droit ·
- Cassation ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Restauration collective ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Conseil d'etat ·
- Stagiaire ·
- Légalité ·
- Tiré
- Décisions ayant un caractère exécutoire et obligatoire ·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- 521-1 du code de justice administrative) ·
- Décisions du juge des référés ·
- Questions communes ·
- Procédure ·
- Chasse ·
- Écologie ·
- Oiseau ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Associations ·
- Gibier ·
- Développement durable ·
- Ouverture ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.